Conception des bâtiments et des structures, prenant en compte l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. dispositions générales

Système de documents réglementaires en construction

UN ENSEMBLE DE RÈGLES
CONCEPTION ET CONSTRUCTION

ENVIRONNEMENT DE VIE
AVEC DES ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION,
DISPONIBLE POUR HANDICAPÉS

SP 35-102-2001

COMITÉ D'ÉTAT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
COMPLEXE DE CONSTRUCTION ET LOGEMENT ET UTILITAIRES
(GOSSTROY RUSSIE)

Moscou 2001

AVANT-PROPOS

1 DÉVELOPPÉ par l'entreprise unitaire d'État "Institut de recherche et de conception des bâtiments éducatifs, commerciaux, domestiques et de loisirs" (Institut des bâtiments publics) du Gosstroy de Russie est l'organisation principale, avec la participation de l'Association de conception et de recherche architecturale ZAO - Centre (APIO - Centre)

2 INTRODUITE par le ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie

3 PRÉSENTÉ par le Bureau des travaux d'architecture et de conception, le Bureau de normalisation, de réglementation technique et de certification du Gosstroy de Russie

4 APPROUVÉ par arrêté du directeur de l'Entreprise unitaire d'État « Institut de recherche et de conception des bâtiments éducatifs, commerciaux, ménagers et de loisirs » (Institut des bâtiments publics) en date du 20 juin 2001 n° 5 b

6 INTRODUIT pour la première fois

INTRODUCTION

L'ensemble de règles SP 35-102-2001 « Environnement de vie avec éléments de planification accessibles aux personnes handicapées » a été élaboré par arrêté du ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie dans le cadre du programme cible fédéral « Soutien social aux personnes handicapées pour 2000 - 2005" conformément au contrat n°5.1. 1/227 jur-98 du 25 juin 1999

Le cadre réglementaire régissant les mesures d'adaptation du cadre de vie existant aux besoins des personnes handicapées et des autres groupes de population à faible mobilité devrait, une fois achevé, devenir le 35e ensemble de documents réglementaires spécifiques à l'industrie dans le domaine de la conception et chantier. Le document principal du niveau fédéral pour ce complexe est le SNiP 35-01-2001 « Accessibilité des bâtiments et des structures pour les personnes à mobilité réduite ». En plus de ce SNiP, le bloc de base des documents réglementaires de nouvelle génération pour le 35e complexe comprend :

SP 35-101-2001 « Conception des bâtiments et des structures, en tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dispositions générales ",

SP 35-102-2001 " Milieu de vie avec éléments d'aménagement accessibles aux personnes handicapées ",

SP 35-103-2001 "Bâtiments et structures publics accessibles aux personnes à mobilité réduite",

SP 35-104-2001 "Immeubles et locaux avec lieux de travail pour personnes handicapées."

Développé pour développer les dispositions du SNiP 35-01-2001, le code de règles SP 35-102-2001 a été élaboré conformément aux exigences du SNiP 10-01-94 «Système de documents réglementaires en construction. Dispositions de base »et contient des normes et des règles recommandées pour la conception d'un cadre de vie adapté aux personnes handicapées et aux autres groupes de population à faible mobilité.

SP 35-102-2001 prend en compte l'expérience de recherche dans ce domaine de spécialistes nationaux et étrangers, ainsi que le développement de divers auteurs et équipes créatives.

Le travail a été réalisé par une équipe d'auteurs dans la composition suivante : directeur scientifique et rédacteur scientifique - Cand. architecture UN M. Grenats, exécuteur testamentaire responsable - Cand. architecture S.V. Krolevets, avec la participation de : Cand. architecture B.P. Anisimova, cambre. K.V. Karpach et Ing. L.V. Sigacheva.

Soumis par le Département pour la réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées du ministère du Travail de Russie ( I.V. Lebedev, A.E. Lyssenko).

Soumis pour approbation par le Département de normalisation, de réglementation technique et de certification du Gosstroy de Russie ( V.V. Tishenko, N.N. Polyakov, L.A. Viktorov) et le Bureau des travaux d'architecture et de conception du Gosstroy de Russie ( E.A. Shevchenko, V.G. Khakhulin, N.N. Yakimova).

Approuvé par le service d'incendie d'État du ministère de l'Intérieur de Russie, la surveillance sanitaire et épidémiologique d'État du ministère de la Santé de Russie, Glavgosexpertiza de Russie, la Société panrusse des personnes handicapées, la Société panrusse des aveugles et la Société panrusse des sourds.

Le texte prend en compte les propositions et les commentaires des spécialistes du Gosstroy de Russie, du Conseil central de VOI, VOS et VOG, Institut de recherche en écologie humaine et hygiène de l'environnement. UNE. Sysina.

Lors de la préparation du SP 35-102-2001, des matériaux issus des travaux de recherche Ivanovgrazhdanproekt, SibZNIIEP, TsNIIEP ont été utilisés; documents réglementaires, d'examen et de recommandation, développements des années passées, données de sources étrangères, "Recommandations pour la conception de l'environnement, des bâtiments et des structures en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des autres personnes à mobilité réduite" (Numéro 3) et autres matériaux.

CODE DE RÈGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

MILIEU DE VIE AVEC ÉLÉMENTS PLANIFIÉS,
DISPONIBLE POUR HANDICAPÉS

ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL AVEC COMPOSANTES D'AMÉNAGEMENT,
ACCESSIBLE AUX PERSONNES PHYSIQUEMENT HANDICAPÉES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Les recommandations et instructions du présent Code des règles (ci-après dénommé le SP) visent à répondre aux besoins des personnes handicapées dans la conception des bâtiments résidentiels non spécialisés, y compris unifamiliaux (y compris les chalets et lotissements) et bloqués, auberges, ainsi que répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite (ci-après dénommés MGN) dans un ensemble résidentiel de locaux de bâtiments publics (dortoirs, partie résidentielle d'hôtels, appartements construits dans des bâtiments publics, par exemple, dans des écoles, etc. ).

1.2 Les dispositions de l'entreprise commune ne s'appliquent pas à la conception de bâtiments et complexes résidentiels spécialisés (bâtiments résidentiels sociaux spéciaux, internats pour handicapés et personnes âgées, internats pour sourds, foyers spécialisés pour handicapés, internats neuropsychiatriques, internats spécialisés foyers pour enfants handicapés, centres de réadaptation, etc. institutions, entreprises et leurs bâtiments similaires en fonction, type de service et contingent), ainsi que pour la conception d'institutions médicales, y compris les sanatoriums.

1.3 Il est recommandé de concevoir les bâtiments et les groupes de locaux d'habitation qui ne sont pas couverts par les instructions de l'entreprise commune conformément à des documents réglementaires spéciaux et, en leur absence, à des missions de conception approuvées conformément à la procédure établie, en tenant compte des instructions. du RDS 35-201 et les avis des autorités locales de protection sociale, VOS , VOG et VOI.

1.4 Les dispositions des sections 4 et 5 de cette joint-venture, en ce qui concerne les décisions spéciales d'aménagement de l'espace, concernent principalement les personnes handicapées présentant des lésions de l'appareil locomoteur, ce qui devrait être pris en compte lors de la spécialisation des logements pour personnes déficientes visuelles. L'obligation d'application totale ou partielle des recommandations et instructions de cette coentreprise est déterminée par le client.

Ce document est utilisé dans la conception de logements dans des bâtiments de toutes formes de propriété, ainsi que dans la partie résidentielle des hôtels et des établissements de loisirs classés de catégorie trois étoiles et plus (GOST R 50645).

SNiP 10-01-94 « Système de documents réglementaires en construction. Dispositions de base " ;

SNiP 11-01-95 "Instruction sur la procédure d'élaboration, de coordination, d'approbation et de composition de la documentation de projet pour la construction d'entreprises, de bâtiments et de structures" ;

SNiP 23-05-98 "Éclairage naturel et artificiel" ;

SNiP 35-01-2001 « Accessibilité des bâtiments et des structures aux personnes à mobilité réduite » ;

SNiP 2.07.01-89 * « Aménagement urbain. Planification et développement des établissements urbains et ruraux ";

SNiP 2.08.01-89 * « Bâtiments résidentiels » ;

SNiP 2.08.02-89 * « Bâtiments et structures publics » ;

SP 31-102-99 « Exigences d'accessibilité des bâtiments et structures publics pour les personnes handicapées et les autres personnes à mobilité réduite » ;

GOST R 50645-94 « Services touristiques et d'excursions. Classement de l'hôtel " ;

Normes et règles sanitaires pour l'isolation des bâtiments résidentiels et publics et des zones résidentielles. n° 2605-82 ;

Recommandations pour la conception de l'environnement, des bâtiments et des structures, en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des autres groupes de population à faible mobilité (ci-après - Recommandations), numéro 1 "Dispositions générales", numéro 2 "Exigences d'urbanisme" , numéro 3 « Bâtiments résidentiels » ;

RDS 35-201-99 "Procédure pour la mise en œuvre des exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées aux équipements d'infrastructure sociale."

3 EXIGENCES EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT ET DE SITE

3.2 Il est recommandé de clôturer le territoire à proximité des bâtiments résidentiels dans lesquels la résidence des personnes handicapées est pourvue de clôtures décoratives, de clôtures vertes; si nécessaire, le territoire peut être gardé. Le dispositif de clôtures et de clôtures vertes doit être conforme aux instructions 3.2 SNiP 35-01.

3.3 Il est recommandé de situer les bâtiments résidentiels et un groupe résidentiel de locaux de bâtiments publics, qui comportent des cellules résidentielles, des appartements ou des locaux pour personnes handicapées, (si ces locaux ne sont pas fournis dans le cadre d'un service global) à proximité des établissements médicaux qui les desservent.

3.4 Les salons et les cuisines des appartements destinés à vivre dans MGN doivent être pourvus d'une isolation et d'un éclairage naturel conformément aux instructions du SNiP 23-05, SNiP 2.08.01, ainsi qu'aux normes et règles sanitaires pour l'isolation des bâtiments résidentiels et publics et les zones résidentielles (n° 2605-82). Les conditions d'ensoleillement et d'éclairage naturel des appartements et des locaux résidentiels de résidence permanente, destinés aux personnes handicapées et aux autres catégories de MGN, doivent être conformes aux valeurs normatives sans appliquer de tolérances minimales.

3.5 L'éclairage des pièces à vivre avec une deuxième lumière, y compris à travers les loggias et balcons vitrés, n'est pas autorisé. Dans le même temps, il est également interdit (sauf en cas de protection nécessaire contre la surchauffe solaire) d'utiliser des aménagements paysagers, ombrageant les pièces d'habitation des appartements.

3.6 Lors de la conception, l'orientation des fenêtres des pièces à vivre et des pièces de loisirs (pièces à vivre, pièces de jour, etc.) doit être prise en compte: lors de la construction au sud de 55° de latitude nord - SE, SE, E; au nord de 55° de latitude nord - SE, SE, SW.

Dans la région climatique III, les fenêtres des locaux d'habitation destinés à la résidence des personnes handicapées et MGN dans la zone de 200-290° doivent être équipées de dispositifs de protection solaire (avec une hauteur de leur emplacement jusqu'au 3ème étage inclus, la protection solaire peut être réalisée au moyen de l'aménagement paysager). Sur les côtés défavorables de l'horizon (310-50 ° dans les régions climatiques I, II et III, ainsi que 200-290 ° dans la région climatique III), il est permis de ne pas orienter plus de 20 % des locaux d'habitation et (ou ) locaux pour séjour de jour.

3.7 Dans les régions climatiques I et II avec des vents dominants du nord, l'orientation des locaux d'habitation MGN vers une partie de l'horizon de 290 à 70 ° doit être évitée.

3.8 Lors de la construction d'immeubles résidentiels avec des appartements, des logements ou des locaux séparés adaptés aux besoins des personnes handicapées et des MGN, dans une zone limitée, il est recommandé d'attribuer en premier lieu des sites et des zones destinés à MGN. Dans de tels cas, il est possible d'utiliser des sites et des zones universels qui permettent leur exploitation par toutes les catégories de citoyens.

3.9 Sur le territoire attenant aux bâtiments abritant des locaux pour personnes handicapées, l'accessibilité (en termes de dimensions, de pentes et d'équipements) des sites et zones suivants doit être assurée : emplacements devant l'entrée principale (ou dédiés aux personnes handicapées) ; parkings spécialisés pour véhicules personnels de personnes handicapées; places de stationnement de courte durée des véhicules (près de la zone d'entrée); stationnements spécialisés; poubelles; cours de récréation; des zones pour promener les chiens, y compris les chiens-guides ; sites et zones de loisirs tranquilles; zones pour sécher les vêtements (en l'absence de pièces spéciales dans la maison), pour assommer les tapis et nettoyer les aspirateurs (dans la zone locale).

3.10 Sur la parcelle attenante (à proximité d'un appartement, d'une parcelle de manoir, d'une parcelle avec un chalet, etc.), la circulation doit être assurée depuis les entrées du territoire jusqu'à l'entrée de la maison, ainsi que vers le nécessaire (voir clause 3.9 ) les emplacements, aux dépendances (à l'exception de celles utilisées pour le personnel de service) ; structures et zones économiques sur le site (ces dernières - selon la mission de conception).

3.11 Sur les zones des bâtiments publics comprenant des locaux d'habitation destinés à la réinstallation des MGN, il est nécessaire d'assurer l'accessibilité des accueils administratifs, des bâtiments scolaires, des clubs, des établissements de restauration et d'autres zones et sites socialement significatifs, ainsi que la zone d'entrée principale pour le territoire, aux bâtiments résidentiels (dormants) avec une composition en pavillon (dispersée) du plan du complexe ou aux blocs résidentiels (avec une composition en blocs du complexe). Il est recommandé de prévoir l'accès aux zones d'entrée pour les véhicules de tourisme (voitures, minibus).

3.12 L'accessibilité des zones, sites, bâtiments, bâtiments ci-dessus doit être assurée le long d'un réseau routier (chemin) avec une surface dure ou améliorée, offrant la possibilité d'utiliser des fauteuils roulants, des fauteuils roulants, etc. La largeur des voies pour la circulation des personnes handicapées en fauteuil roulant, malvoyantes et malentendantes, leur marquage et l'équipement supplémentaire des voies dans les zones des bâtiments publics doivent être prises conformément aux instructions du SNiP 35-01.

En règle générale, les pentes sur les voies de circulation sur la zone locale, la parcelle personnelle, le territoire d'un bâtiment public ne doivent pas être plus raides que 1:12 (courtes, 5-10 m, les sections avec une pente de 1:10 sont autorisées) . Pente transversale (profil) dans les zones de virages et de virages - pas plus de 1:20. Tous les 50 m du chemin de circulation le long de la pente, des plates-formes horizontales (avec des pentes assurant un drainage) pour le repos, limitées de la partie infranchissable par des bordures d'une hauteur d'au moins 0,1 m ou une clôture, doivent être prévues.

3.13 Sur le territoire contigu, site au relief important, les pentes des rampes sur les aires de circulation précisées à l'article 3.12 doivent être assurées : depuis l'entrée du portail (guichet), jusqu'à un parking de courte durée ; à au moins une des aires de loisirs (aires de jeux). Il est souhaitable de prévoir la possibilité de contourner (détour en fauteuil roulant) de la maison (bâtiment, îlot).

3.14 La distance d'un parking spécialisé (parking garage) desservant les personnes handicapées ne doit pas dépasser 200 m jusqu'à l'entrée la plus éloignée, mais pas moins de 15 m jusqu'à une maison voisine.

3.15 Les aires de loisirs sur la zone locale devraient être équipées de bancs et d'auvents, aménagées et aménagées avec des parterres de fleurs. Il est également recommandé de prévoir ici des pergolas, des belvédères, d'autres petites formes architecturales, des tables pour des jeux tranquilles. L'écart entre les aires de loisirs et les poubelles, les aires de défoncement de tapis, les terrains de sport doit être d'au moins 30 m.

3.16 Les accès piétonniers sur le territoire des bâtiments publics dans la zone des logements pour personnes handicapées doivent, en règle générale, être conçus sans intersection avec les voies de transport.

Les allées et les voies piétonnières (y compris les sentiers pédestres) doivent avoir une surface dure ; les trottoirs en sable ou en gravier ne sont pas autorisés. Le revêtement des voies piétonnes doit être antidérapant (briques de clinker, dalles de béton, pierre naturelle sous la brousse, etc.).

3.17 Sur les tronçons mitoyens et proches des logements, les cheminements de circulation des personnes handicapées en fauteuil roulant peuvent être conçus en sens unique (0,9 m), mais munis d'espaces de retournement.

3.18 Les dimensions des parkings ouverts pour les véhicules handicapés (à l'exclusion de la zone des passages) sont de 3,5 ´ 5,0 m pour une voiture, pas moins ; d'une boîte couverte, respectivement - 3,5 ´ 6,0 m Il est recommandé, en tenant compte d'une isolation appropriée, de concevoir des garages de stationnement intégrés sous les étages résidentiels. Pour les parkings ouverts ou garages pour personnes handicapées, des zones spéciales doivent être réservées sur le territoire adjacent.

3.19 Dans les zones (zones) exposées au bruit des communications de production ou de transport à proximité, des mesures doivent être prises pour protéger les zones de loisirs du MGN des sources de bruit direct et réfléchi à l'aide d'écrans ou d'un aménagement paysager protecteur. La densité de l'aménagement paysager ne doit pas empêcher la pénétration de la lumière solaire, mais doit fournir une protection contre l'hyperinsolation.

3.20 Il est recommandé de ne pas prendre plus de 25% de la densité de construction des territoires et des zones spéciales (zones du territoire) avec des bâtiments avec des logements pour personnes handicapées, et le verdissement, en règle générale, devrait être d'environ 60% de la superficie de ​le site.

4 BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

4.1. Le nombre d'appartements pour personnes handicapées et leur emplacement dans le volume du bâtiment doivent être établis par la mission de conception. Parallèlement, il est nécessaire de prendre en compte les catégories de personnes handicapées qui nécessitent une adaptation différente du cadre de vie à leurs besoins. Il est recommandé d'accorder une attention particulière lors de la conception (car elles nécessitent des solutions spéciales d'aménagement de l'espace) aux personnes handicapées souffrant de blessures du système musculo-squelettique, y compris celles utilisant des fauteuils roulants.

4.2. Lors de la conception de bâtiments et de locaux résidentiels, il est recommandé de prendre en compte les besoins des personnes handicapées conformément aux instructions du SNiP 35-01, en fonction du type d'objet et des conditions spécifiques, sous une forme universelle ou spécialisée, comme ainsi que dans un volume réduit ou totalement accessible.

4.3. Les communications et sites domestiques, les locaux allant de l'entrée de l'immeuble à la zone de résidence d'une personne handicapée (appartement, cellule de vie, chambre) dans les immeubles à appartements et les dortoirs, dans la partie résidentielle (ensemble de locaux) des bâtiments publics sont soumis à une adaptation universelle.

Avec une forme universelle, des schémas dimensionnels sont calculés pour le mouvement d'une personne handicapée en fauteuil roulant et pour l'équipement - également pour les malvoyants, les aveugles et les sourds.

Lors de la conception des bâtiments qui ont des logements pour les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant, ils doivent être fournis avec : l'accessibilité (à l'aide de rampes, d'ascenseurs ou d'ascenseurs) de l'étage de la résidence ; les dimensions requises des communications intra-maison et intra-appartement ; la présence d'espaces dans le bloc sanitaire, cuisine, séjour, façade, permettant les manœuvres en fauteuil roulant.

Pour la construction de logements de masse, ainsi que pour les conditions de reconstruction, au moins, il suffit d'assurer la disponibilité de déplacement (y compris avec un accompagnateur) d'une personne handicapée en fauteuil roulant depuis l'entrée du bâtiment jusqu'à l'étage du résidence (appartement, cellule d'habitation), et il est recommandé d'utiliser, en plus des rampes, également leurs substituts (par exemple, - rampes d'accès), y compris celles à pentes accrues, le long desquelles les déplacements seront effectués avec assistance.

4.4. Compte tenu des besoins des personnes handicapées dans une forme d'hébergement spécialisée, il est recommandé d'adapter les éléments des bâtiments et leurs locaux selon un programme individuel, en tenant compte des tâches spécifiées par la mission de conception. Dans de tels cas, la prise en compte des besoins peut être différente selon les bâtiments et locaux d'habitation en fonction des différentes populations à héberger, de leur état de santé et de leur type de maladie. L'aménagement libre des appartements n'est pas recommandé.

4.5. Dans les bâtiments résidentiels de type général, l'ensemble des mesures d'adaptation pour assurer le séjour des personnes handicapées doit être déterminé par la mission de conception, en tenant compte du confort de vie accepté. Dans le même temps, des mesures d'adaptation doivent être prévues pour tous les groupes (pratiquement en bonne santé, nécessitant des soins périodiques ou constants) de personnes handicapées et autres MGN (y compris dans le montant requis - dans la zone locale, sur le site). Pour une maison ou pour un groupe d'immeubles à appartements, il est permis de prévoir un bloc (groupe) de locaux pour desservir cette catégorie de résidents.

4.6 Pour la résidence des personnes handicapées, il est, en règle générale, nécessaire d'allouer un appartement séparé, une chambre ou une zone spéciale (chambre + sanitaires, hall, etc.) en bonne connexion avec les locaux auxiliaires nécessaires.

4.7 Sous réserve des taux de renouvellement d'air requis conformément au SNiP 2.08.01 dans les bâtiments résidentiels, il est permis d'aménager des appartements d'une pièce et de deux pièces pour personnes handicapées avec une orientation unilatérale (type sectionnel, couloir et galerie, méridienne, vers le sud , orientation).

4.8 Lors de la conception dans des bâtiments résidentiels pour la réinstallation générale d'appartements et de locaux résidentiels destinés à la résidence de personnes handicapées présentant une lésion de l'appareil locomoteur, les exigences supplémentaires nécessaires pour les dimensions et la qualité des communications, pour les dispositifs et équipements supplémentaires doivent être fournies : pour catégories de personnes handicapées déficientes visuelles (ou absence) - animations d'orientation en milieu résidentiel, pour personnes malentendantes - guides sonores conformes aux prescriptions du SNiP 35-01.

4.9 L'hébergement dans des immeubles résidentiels d'appartements pour familles nucléaires avec personnes handicapées, couples sans enfants et personnes seules devrait être prévu, en règle générale, pas plus haut que le troisième étage (inclus); pour les familles difficiles - pas plus haut que le neuvième étage. L'hébergement pour personnes âgées et handicapées au-dessus du neuvième étage, pour les personnes souffrant de troubles mentaux - au-dessus du troisième étage n'est pas recommandé pour des raisons d'opportunité et de confort psychologique. Il est recommandé que la hauteur des planchers et des locaux destinés aux personnes handicapées soit propre d'au moins 2,8 m pour les personnes pratiquement en bonne santé ou 3,0 m pour les personnes handicapées et les personnes âgées.

4.10. S'il est nécessaire de concevoir des appartements sur plusieurs niveaux avec des personnes handicapées vivant dans ceux-ci, les quartiers d'habitation de ces derniers doivent être situés au niveau de l'entrée et / ou de la salle commune (salon), ou des communications spéciales doivent être prévues pour la circulation des personnes handicapées (rampes, ascenseurs, ascenseurs).

Dans les maisons unifamiliales (chalets, maisons de campagne et manoirs) et les maisons bloquées avec un terrain, il est nécessaire de prévoir une sortie (sortie) du niveau du (premier) étage principal vers la parcelle attenante / adjacente du niveau de le (premier) étage principal. Lors de la conception de telles maisons, les locaux pour personnes handicapées doivent être situés au niveau du premier étage ou permettre d'accéder au site sans utiliser d'escaliers.

4.11. Pour les jeunes handicapés, il est recommandé d'utiliser des cellules résidentielles avec un petit appartement pour chaque résident (ou petite famille) avec l'attribution d'un salon commun, éventuellement d'une cuisine, etc. pour un ou trois de ces appartements. (par le type de cellules dortoirs).

4.12 Il est recommandé de concevoir un salon séparé dans les foyers familiaux pour enfants handicapés.

4.13 Dans les auberges, en règle générale, il est nécessaire d'allouer une zone pour la résidence des personnes handicapées, dotée d'une bonne interconnexion avec les locaux de la zone d'entrée et d'autres pièces utilisées par les personnes handicapées (groupes de chambres). Afin d'assurer la nécessaire maniabilité de ce parc de logements, il est recommandé de concevoir jusqu'à 50 % des logements affectés à la résidence pour personnes handicapées accessibles aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant.

4.14 Dans les établissements de loisirs (maisons de repos, pensions), en règle générale, avec la catégorie (catégorie) d'un établissement de deux étoiles et plus, les dimensions de la plupart des chambres et des communications répondent aux besoins des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant. La nécessité d'adapter des bâtiments résidentiels, des blocs, des pièces dans des bâtiments d'institutions de loisirs non classées, ainsi que des institutions de catégorie un et deux étoiles (en partie) devrait être clarifiée avec une mission de conception. Dans tous les autres cas, il est nécessaire d'assurer la possibilité d'accéder aux locaux d'habitation depuis l'entrée du bâtiment (prévoir principalement des portes assurant le minimum standard pour les déplacements en fauteuil roulant, ainsi que l'équipement nécessaire pour le bloc sanitaire). Les locaux destinés à la réinstallation des personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant devraient, en règle générale, être situés au rez-de-chaussée. Des conditions similaires doivent être assurées dans la partie résidentielle des hôtels. En cas d'aménagement unilatéral de bâtiments résidentiels, la largeur des galeries doit être d'au moins 2,4 m.

4.15 Dans les hôtels, il est conseillé de placer les chambres pour personnes handicapées et autres catégories de MGN, en règle générale, au niveau des premiers étages (en particulier, cela s'applique aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant) et de leur fournir leur propre accueil et groupe d'entrée de locaux, prévoyant également l'accessibilité des personnes handicapées dans les fauteuils roulants dans les espaces et les zones publiques. Dans les hôtels d'un haut niveau de confort, le séjour de MGN est autorisé à être limité et/ou localisé dans l'une des parties du bâtiment.

4.16 La capacité (nombre de résidents), le nombre d'appartements, d'unités résidentielles et la typologie de réinstallation des personnes handicapées et d'autres catégories de MGN dans la partie résidentielle des bâtiments publics doivent être pris conformément à la mission de conception, en tenant compte des -les caractéristiques démographiques et médico-gérontologiques de la population locale et migrante.

4.17 A l'entrée de la maison, il convient (figure 4.1) de prévoir une rampe ou rampe dont la largeur et la pente, conformément aux instructions du SNiP 35-01, permettent au fauteuil roulant de se déplacer (au moins dans un sens) du niveau du sol à la marque d'entrée. Dans les bâtiments en construction dans 1 région climatique avec un sous-sol ventilé au lieu de rampes, il est recommandé de concevoir des halls au sol supplémentaires et des ascenseurs à l'entrée (Figures 4.2 et 4.3) ou des ascenseurs atteignant le niveau du sol.

Les rampes de plus de 3 m doivent avoir des garde-corps et des mains courantes. Les clôtures doivent avoir une différence de hauteur de 0,45 m ou plus. La hauteur de la clôture doit être d'au moins 1,2 m; les garde-corps pour balcons et loggias pour les utilisateurs de fauteuils roulants dans la zone de hauteur de 0,45-0,7 m doivent être, en plus de la zone supérieure, transparents afin d'offrir à la personne handicapée une bonne vue depuis le niveau du fauteuil roulant. La hauteur du garde-corps sur une pente doit être de 0,85 m; sur les sections horizontales - 0,9 m (pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant - 0,7 m dans les deux cas). La balustrade ne doit pas être interrompue dans les virages; diamètre de la rampe - 50 mm; les rampes doivent être ignifuges et avoir une surface rugueuse.

4.18 Il est conseillé d'utiliser l'équipement des appartements pour personnes handicapées, des zones résidentielles spécialisées des auberges de jeunesse universelles ou variées, garantissant la commodité d'utiliser cet équipement pour les personnes handicapées présentant diverses formes de lésions des membres. L'utilisation d'interrupteurs à distance, de régulateurs, de dispositifs de verrouillage et de verrouillage est recommandée. Les seuils aux entrées (jusqu'à 0,025 m) peuvent avoir un narthex en pente.

4.19 Dans les régions climatiques I et II, à l'entrée de la maison, un double vestibule doit être prévu (dans la région climatique I - avec un virage) avec une profondeur de compartiment recommandée d'au moins 2,2 m. Dans la région climatique I, il est recommandé de équiper le vestibule d'un rideau aérothermique. En entrant dans la maison par la véranda, sa présence est comptée comme l'un des vestibules. L'utilisation de doubles portes n'est pas recommandée. Dans la région climatique III, pour protéger les locaux de la surchauffe solaire, il convient de prévoir une peinture et une finition dans des couleurs claires.

4.20 En règle générale, l'aménagement du groupe d'accueil et de vestibule des bâtiments résidentiels devrait prévoir un virage (360 °) des fauteuils roulants, ainsi que la possibilité d'accéder aux boîtes aux lettres, aux panneaux d'affichage, aux lieux de repos, à la salle de stockage pour les poussettes de rue , etc. Pour les groupes dans les immeubles résidentiels, il est recommandé de prévoir une poussette, où, en plus des poussettes pour bébés, il sera possible de ranger les fauteuils roulants de rue dans la quantité requise. Dans le même temps, des sièges intermédiaires doivent être prévus dans le fauteuil roulant pour le transfert d'un fauteuil roulant à un autre.

4.21 Les halls d'ascenseur devant les portes d'ascenseur doivent avoir une largeur d'au moins 1,6 m. La largeur des couloirs d'étage (y compris les escaliers prolongés) doit être d'au moins 1,6 m. La largeur d'au moins 1,2 m du mur au vantail de la porte ouverte. La largeur d'un vantail des portes d'entrée, assurant le passage ou le passage de personnes handicapées présentant des dommages au système musculo-squelettique, doit être d'au moins 0,9 m. La largeur du vestibule doit être supérieure de 0,3 m à la largeur de l'entrée sur chaque côté, mais pas moins de 1,4 m.La profondeur du vestibule d'entrée doit être supérieure de 1,2 m à la taille du plus grand battant de porte qui y ouvre. Il est recommandé de prévoir des dimensions similaires lors de l'installation de vestibules doubles et de vestibules avec virages.

4.22 Les portes des pièces utilisées par les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant doivent avoir des poignées de 0,8 m de long, situées à une hauteur de 0,9 m. m. Il est recommandé que la disposition supérieure des dispositifs de ventilation (impostes, évents) et leur équipement d'écrans-écrans latéraux pour se protéger contre les courants d'air soit recommandé. Les portes des appartements doivent avoir des joints dans les vestibules. Les dénivelés des seuils sur les voies de circulation des personnes handicapées en fauteuil roulant ne doivent pas dépasser 0,025 m pour chaque plate-forme horizontale.

4.23 Des locaux de service à l'accueil et au hall d'accueil (bureau des commandes, local du personnel médical de garde, bureau de l'administration, etc.) en plus de desservir ses espaces publics dans les dortoirs, les installations récréatives et les hôtels doivent être accessibles aux fauteuils roulants.

5 CHAMBRES

APPARTEMENTS ET LOGEMENTS

5.1 L'espace de vie pour personnes handicapées doit comporter au minimum un séjour, un bloc sanitaire combiné accessible à une personne handicapée, un hall d'entrée d'une superficie d'au moins 4 m 2 et ses propres communications. Lorsqu'il habite dans un appartement d'une famille avec un membre de la famille infirme ou une personne handicapée qui se déplace en fauteuil roulant ou avec des béquilles, sa superficie peut être augmentée de 20 %. Le nombre total de couchages dans un appartement doit, en règle générale, être pris en fonction du nombre de membres de la famille (réinstallation selon la formule m = n, compte tenu de la présence d'un ou plusieurs couples mariés).

5.2 Dans les établissements de loisirs pour la résidence des personnes handicapées et les MGN, il est nécessaire de prévoir des zones entièrement équipées de bâtiments multifonctionnels ou d'allouer des bâtiments séparés (parties de bâtiments) avec une composition dispersée (pavillon) du complexe de loisirs.

Si les logements destinés aux personnes handicapées sont situés dans des bâtiments séparés, ces bâtiments doivent être reliés à la partie publique du complexe par des passages (pour une utilisation toute l'année - chaud), permettant aux dimensions de se déplacer en fauteuil roulant et dotés de balisage et signalisation pour les autres catégories de personnes handicapées. Dans ce cas, la mise à disposition des locaux publics peut être prévue dans un volume local ; l'accessibilité du territoire (dans sa partie destinée aux personnes handicapées) est obligatoire.

5.3 Les cellules résidentielles des foyers destinés aux personnes handicapées peuvent être conçues en plusieurs versions, notamment : en tant que partie d'un salon pour 1-2 personnes, aménagées avec une façade et un bloc sanitaire (chambre) ; deux ou trois salons pour 1-2 personnes, chacun avec une pièce avant commune, 1-2 sanitaires et une cuisine-niche (chambre-complexe) ; un petit appartement pour 1-2 pièces pour la réinstallation de 2-4 personnes, ou une jeune famille avec 1-2 personnes handicapées. L'hébergement familial de personnes handicapées dans des cellules dortoirs ne peut être conçu que dans des chambres et des appartements.

5.4 Dans les appartements et autres locaux pour personnes à mobilité réduite, il est recommandé de prévoir une zone de prise de nourriture (dans la cuisine, dans la salle à manger à côté de la cuisine de travail, dans le salon). Le plus pratique est l'attribution d'un coin repas à côté de la cuisine de travail. Dans la cuisine, il est conseillé d'allouer un endroit pour manger.

SALONS

5.5 Les pièces à vivre pour personnes handicapées dans les immeubles d'habitation pour l'installation générale peuvent être conçues pour un (célibataire) et deux (un couple de personnes âgées, familles monoparentales - une mère avec un enfant handicapé, un membre de la famille avec une personne handicapée) et doivent avoir un superficie d'au moins 9 et 12. m 2 (12 et 16 m 2 lors de l'installation dans une telle pièce d'une personne handicapée qui se déplace en fauteuil roulant, ou d'une personne faible qui se déplace à l'intérieur d'une pièce ou d'un appartement).

5.6 Les superficies des chambres des cellules dortoirs selon le nombre et la composition des résidents sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1

5.7 La largeur du séjour pour personnes handicapées doit être d'au moins 3,0 m (pour les infirmes - 3,3 m ; se déplaçant en fauteuil roulant - 3,6 m). La profondeur du salon ne doit pas dépasser le double de sa largeur. S'il y a une pièce d'été devant la façade d'une largeur de 1,5 m ou plus, la profondeur de la pièce ne doit pas dépasser 4,5 m.

5.8 Pour les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant, le dortoir devient multifonctionnel puisque, avec les locaux d'habitation, cette pièce peut également avoir des fonctions de travail. La commodité d'une chambre pour une personne handicapée est largement déterminée par l'emplacement des lits, auxquels un accès en fauteuil roulant doit être fourni. Il devrait y avoir un endroit près du lit pour ranger le fauteuil roulant pendant la nuit. La largeur minimale de la zone de manœuvre du fauteuil roulant dans la zone de couchage doit être d'au moins 1,3 m, tandis que la disposition de la chambre dans son ensemble doit assurer son tour circulaire d'un diamètre de 1,5 à 1,6 m.

5.9 Il est recommandé de prendre les dimensions des passages et des passages du fauteuil roulant dans les chambres selon les données du tableau 2.

Tableau 2

5.10 Pour passer d'un fauteuil roulant à un lit, il est nécessaire de prévoir des dispositifs de transition (anneaux de plafond, tiges pivotantes, téléphériques, porte-boucles, etc.) avec fixation dans les structures de plafond et de mur.

5.11 Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir un accès bidirectionnel au lit ou un accès exclusivement gauche, droit, ce qui doit être pris en compte lors de la conception. Dans les chambres doubles, les lits doivent généralement être séparés. Entre autres commodités, cet aménagement assure l'utilisation rationnelle de la surface de la pièce.

5.12 La chambre (figure 5.1) doit, en règle générale, avoir une entrée directe (ou par son propre hall) vers les installations sanitaires. L'équipement de chevet doit comprendre une table (table de chevet) pour installer un téléphone, un éclairage local, ranger et exposer de petits objets, médicaments, alarmes, etc. la nuit.

5.13 Les pièces à vivre (pour les couples mariés, les familles monoparentales avec personnes handicapées, etc.) doivent être équipées d'armoires individuelles pour le linge, les vêtements, les chaussures et autres objets personnels. Des armoires individuelles pour les vêtements de dessus des personnes handicapées devraient être prévues dans les appartements de devant ; ces armoires devraient être soit encastrées, soit suspendues afin de permettre l'accès à proximité des fauteuils roulants.

5.14 Les logements pour personnes handicapées et autres groupes MGN ne doivent pas être situés à côté de pièces à haut niveau de bruit.

5.15 La superficie des chambres (figure 5.2) dans les bâtiments des établissements de loisirs et des hôtels d'une catégorie de deux étoiles et moins doit être augmentée d'au moins 20 % ou MGN doit être installé dans des chambres d'une superficie augmentée (d'une catégorie supérieure ou peuplé selon une formule différente).

5.16 En règle générale, il est recommandé de prendre la superficie de la pièce commune (salon) au moins: dans les appartements d'une pièce - 18 m 2; dans des appartements de trois et quatre pièces - 20-22 m 2.

5.17 Les pièces communes (pièces à vivre), les pièces à vivre individuelles (figure 5.2), les pièces à vivre des chambres et autres unités résidentielles devraient permettre de conduire un fauteuil roulant jusqu'au lieu de repos, à la plupart des meubles (en particulier - aux armoires, buffets, à une table, etc.) .p.), aux lieux d'installation des appareils électroménagers ; La possibilité de s'approcher de la fenêtre et la présence d'une plate-forme d'observation ici pour la personne handicapée pour communiquer avec l'environnement extérieur sont particulièrement importantes.

5.18 Les meubles et équipements installés dans les pièces à vivre doivent permettre leur utilisation sans assistance. Le remplissage des pièces avec des meubles utilisés par des personnes handicapées et d'autres catégories de MGN ne doit pas dépasser 40 % de la surface au sol. Les meubles dans les pièces utilisées par une personne handicapée en fauteuil roulant doivent être disposés de manière à ce qu'il y ait un espace libre au centre de la pièce qui permette à la chaise de pivoter à 360 °. La largeur minimale des allées et des allées dans les salons et les cuisines doit être d'au moins 0,9 m. Il est recommandé d'arrondir les coins des meubles et autres pièces d'équipement afin d'éviter les blessures. Il est conseillé d'utiliser le meuble principal avec une structure lestée ou de le fixer afin de rendre difficile son déplacement en heurtant un fauteuil roulant.

ZONES AUXILIAIRES

5.19 A l'avant, les couloirs, les halls (figure 5.3) des appartements, les pièces d'habitation, les pièces destinées à la réinstallation des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant, une totale liberté de mouvement et de rotation du fauteuil roulant sur 360° doivent être assurées (zone non occupée par mobilier et équipement - 1,6 ´ 1,6 m), ainsi que d'assurer la disponibilité des autres locaux nécessaires.

5.20 La largeur avant doit être d'au moins 1,8 m; couloirs internes - 1,15 m; vantaux de porte - 0,9 m (l'ouverture est propre - pas moins de 0,85 m). Il devrait y avoir un espace à l'avant pour ranger un fauteuil roulant d'extérieur. A l'entrée de l'appartement et aux portes de tous ses locaux, une zone d'arrêt du fauteuil roulant doit être prévue. La largeur des couloirs intérieurs doit assurer le mouvement et, si nécessaire, faire pivoter le fauteuil roulant de 90 et 180 °.

5.22 Dans les appartements destinés à la réinstallation de diverses catégories de personnes handicapées, il est recommandé de prévoir un nombre accru de débarras (figure 5.4), d'armoires encastrées, d'autres pièces pour stocker la typhlotechnie, la littérature volumineuse, les béquilles et autres appareils et matériels.

5.23 Dans le cadre d'un appartement conçu pour les besoins des personnes handicapées, il est recommandé de prévoir une pièce pour les travaux ménagers et le travail indépendant (figure 5.11). La largeur d'une telle pièce doit être d'au moins 2,5 m; superficie - 8 m 2. En l'absence des locaux spécifiés, un lieu de travail (avec une armoire approximative d'une profondeur de 0,45-0,6 m) peut être prévu dans la cuisine ou la salle commune, et un garde-manger pour stocker les matériaux et produits (au moins 4 m 2) - à la fois dans l'appartement et au-delà. Un poste de travail supplémentaire peut être aménagé à proximité de la partie vitrée du salon d'été.

5.24 Les cuisines (figures 5.5 et 5.6), dont l'équipement est adapté aux besoins des personnes handicapées ou des personnes âgées, devraient, en règle générale, leur offrir la possibilité de gérer de manière autonome le ménage, ce qui, outre le confort, augmente la niveau de rééducation. Les solutions d'aménagement des cuisines doivent permettre d'effectuer la plupart des manipulations à partir d'un seul arrêt du fauteuil roulant. Dans ce cas, la zone pour le fauteuil roulant doit offrir la possibilité de son inversion circulaire. Dans ce cas, la plage de hauteurs d'installation de l'équipement doit être comprise entre 0,4 et 1,4 m.

5.25 Le coin cuisine pour les appartements pour les couples plus âgés et les petites familles handicapées doit être d'au moins 9 m 2 ou, en présence d'une personne handicapée qui se déplace en fauteuil roulant, ainsi que pour les familles complexes ou nombreuses et les orphelinats familiaux, 12 m 2 . Il est possible de réduire la surface de la cuisine de travail en dessous des valeurs données s'il y a une salle à manger approximative dans la salle à manger ou le salon. Pour les appartements d'une pièce d'une surface habitable d'au moins 16 m 2, une niche cuisine (avec éclairage naturel conforme au SNiP 23-05) d'une surface de 4,5-5,5 m 2 avec une façade d'équipement avec une longueur totale d'au moins 2,4 m est autorisée doit avoir une largeur d'au moins: dans un appartement d'une pièce - 2,2 m; dans d'autres - 2,8 m.

5.26 Il est recommandé de disposer les équipements de cuisine en forme de L ou de U (Figure 5.6) afin d'assurer la possibilité de la manœuvre centrale du fauteuil roulant. L'équipement doit comprendre une cuisinière et un réfrigérateur, dans lesquels la hauteur de l'étagère inférieure par rapport au sol doit être de 0,6 m. La surface de travail de l'équipement de cuisine doit être située à une hauteur de 0,82 m du niveau du sol, tout en laissant libre espace en dessous (0,7 m) pour un accès facile aux fauteuils roulants. La hauteur d'installation des équipements de cuisine ne doit pas dépasser 1,6 m pour l'accès depuis le niveau du fauteuil roulant ; le bas de l'équipement ne doit pas être situé à moins de 0,3 m du niveau du sol.

5.27 Il est recommandé d'utiliser des équipements de cuisine avec possibilité de réglage individuel de la hauteur, tandis qu'il est conseillé d'installer toutes les surfaces de travail de l'équipement principal fixées sur un seul niveau - de 0,78 à 0,91 m (selon les caractéristiques individuelles des personnes desservies). Dans la partie inférieure de l'équipement, il est recommandé d'aménager des niches (marches, repose-pieds) pour un support de jambes fixe à une hauteur de 0,2-0,24 m du niveau du sol.

5.28 Dans les cuisines pour personnes handicapées et personnes âgées, il est recommandé de prévoir 1-2 places pour manger, ce qui permet d'exclure le transfert de plats chauds vers la salle à manger de la salle commune ou du salon.

UNITÉS SANITAIRES

5.29 Les différences dans la possibilité d'utiliser les installations sanitaires permettent de distinguer les groupes de personnes handicapées suivants : a) nécessitant une assistance à la fois pour se déplacer et pour se déshabiller et dans le cycle d'hygiène ; b) avoir besoin d'aide dans le cycle d'hygiène ; c) n'ont pratiquement pas besoin d'aide extérieure; d) les personnes utilisant des béquilles, des cannes, c'est-à-dire dont le mouvement est difficile. Le groupe « a » a besoin de l'aide des co-résidents ou du personnel, de l'ascenseur, de la zone de transfert ; groupe "b" - une zone supplémentaire est requise pour une manœuvre indépendante dans un fauteuil roulant, un lieu de transfert, des mains courantes et des tiges; à peu près la même chose est requise pour les handicapés du groupe "B", mais d'une zone plus petite. Ceux qui se déplacent avec des béquilles ou avec une canne ont besoin d'éléments de support (mains courantes, tringles), tandis que la surface de l'installation sanitaire devrait être un peu plus que les normes habituelles (dans les 20%).

5.30 Les unités sanitaires (figures 5.7, 5.8 et 5.9) pour personnes handicapées peuvent être conçues de manière combinée ou séparée. Pour les personnes handicapées présentant des lésions du système musculo-squelettique, en règle générale, des installations sanitaires combinées sont utilisées, équipées de toilettes, d'un lavabo et d'une baignoire ou d'une douche. Les baignoires à siège ou les polybans avec siège, les baignoires avec portes latérales ouvrantes, etc. sont recommandées. L'utilisation d'une variante d'agencement des équipements sanitaires peut être préconisée, qui assure la prise en compte des demandes individuelles, ainsi que la possibilité de régler en hauteur les équipements installés. Il peut être considéré comme rationnel d'installer l'équipement de front uni le long d'un des murs, ce qui facilite la manœuvre du fauteuil roulant. Il est conseillé de prévoir la portée du lavabo à la fois depuis le fauteuil roulant et depuis les toilettes. L'utilisation de la douche doit être effectuée en étant assis sur un banc spécial. Afin de réduire le nombre de mouvements, il est possible d'utiliser des cuvettes de toilettes associées à un bidet.

5.31 Selon l'ensemble des équipements sanitaires, les dimensions des sanitaires pour personnes handicapées en fauteuil roulant sont de : 2,1'1,9 m (cuvette et lavabo, les deux appareils sont sur le même mur) ou 1,9'1,8 m (lavabo sur le côté) ; douche intérieure avec échelle - 1,7 x 1,5 m; une salle de bain combinée avec une douche sans palette, avec un lavabo et une cuvette de WC - 2,4 x 2,2 m.

5.32 Les portes des installations sanitaires doivent, en règle générale, s'ouvrir vers l'extérieur (lors de l'ouverture des portes vers l'intérieur, les installations sanitaires doivent être surdimensionnées). Il est recommandé de munir les portes des sanitaires de serrures permettant une ouverture aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur.

5.33 Dans les installations sanitaires, le fauteuil roulant doit être tourné à 360 ° (Ø 1,5-1,6 m); lorsque le fauteuil roulant s'approche des toilettes, une zone doit être réservée pour faire pivoter le fauteuil roulant à 90 °. Pour la commodité de leur utilisation par les utilisateurs de fauteuils roulants, les sièges de toilettes doivent être situés à la hauteur du siège du fauteuil roulant (0,5 m). Pour relever le siège des toilettes de la hauteur nominale (0,45 m), utilisez des coussins ou des sièges supplémentaires. Il est conseillé d'installer le lavabo (ou plan vasque) à une hauteur de 0,85 m, ce qui permet un accès direct du fauteuil roulant.

5.34 Dans les zones sans équipement, des mains courantes murales doivent être prévues à une hauteur de 0,9 m avec un diamètre de 50 mm (le même - devant les appartements, chambres et autres unités résidentielles). Les barres, mains courantes, éléments de suspension des équipements supplémentaires des installations sanitaires doivent avoir des attaches renforcées conçues pour une charge dynamique d'au moins 120 kgf. Le diamètre des tiges de support est de 25-32 mm. Le niveau du fond de la baignoire doit, en règle générale, être au niveau du sol; il est permis de prévoir une marche à proximité de la salle de bain d'une hauteur allant jusqu'à 0,15 m. Avec une salle de bain pour personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant, un siège supplémentaire doit être prévu pour le transfert d'un fauteuil roulant à un siège dans la salle de bain. Le sol des sanitaires ne doit pas être glissant.

5.35 Les lavabos doivent être du type console. Les robinets des salles de bains et des cuisines doivent être équipés d'ouvre-coudes et équipés de thermostats qui limitent la température de l'eau entrante à 50 ° C.

5.36 L'équipement supplémentaire des installations sanitaires pour diverses catégories de personnes handicapées comprend, en règle générale, les mains courantes (installation et fixation au mur ou au sol), les rails de plafond ou la barre inter-murs pour la suspension de l'ascenseur, les anneaux, le trapèze, etc. La hauteur d'installation de l'équipement doit être ajustée individuellement. La fixation des appareils et équipements doit être ferme.

CHAMBRES D'ÉTÉ

5.37 Les locaux d'été (terrasses, vérandas, loggias, balcons) devraient être un accessoire obligatoire pour les appartements et les unités résidentielles pour la résidence permanente des personnes handicapées (figure 5.10).

5.38 La largeur minimale des chambres d'été pour l'utilisation d'un fauteuil roulant doit être d'au moins 1,4 m, cependant, il est recommandé de s'assurer que le fauteuil roulant peut être tourné dans les chambres d'été. Les terrasses, vérandas, balcons et loggias doivent être équipés d'écrans muraux coupe-vent (éventuellement transformables) et d'une protection solaire. Dans les pièces d'été, il est conseillé de prévoir la possibilité de sécher les vêtements.

5.39 Le bas du vitrage (et le haut de la clôture vierge des murs extérieurs et des pièces d'été) dans les appartements pour personnes handicapées en fauteuil roulant doit être à une hauteur (pas plus élevée) de 0,6 à 0,7 m. La hauteur totale de la clôture, compte tenu de la partie lattée, ne doit pas être inférieure à 1,2 m. La hauteur des seuils ne doit pas dépasser 0,025 m. Si nécessaire, pour niveler les sols des pièces principales et d'été, il est recommandé d'installer des planchers surélevés laissant passer l'atmosphère précipitations jusqu'au niveau du rez-de-chaussée de la salle d'été.

5.41. Pour les appartements situés au rez-de-chaussée, il est conseillé de prévoir des terrasses avec accès à la zone proche de l'appartement ; ce dernier est recommandé d'être fermé des regards indiscrets avec des murs d'écran décoratifs ou des plantations d'arbustes. Dans les pièces d'été des premiers étages, il est possible d'aménager des trappes dans le sous-sol (cave) pour conserver les légumes.

LOCAUX PUBLICS

5.42. Les locaux destinés à l'entretien des sols (à l'exception des locaux utilisés par le personnel) de la partie résidentielle des établissements de loisirs et des hôtels de la zone fournissant des services spécialisés pour MGN (buffets au sol, salons, salles de télévision, salles d'été) devraient en assurer l'utilisation par les personnes handicapées et les personnes âgées, y compris celles qui se déplacent sur des fauteuils - fauteuils roulants.

Options de saisie

Options de levage

CHAMBRES D'HTEL POUR UNE PERSONNE HANDICAPÉE UN FAUTEUIL ROULANT

CHAMBRES D'HTEL POUR PERSONNE HANDICAPÉE SANS FAUTEUIL ROULANT

OPTIONS DE CUISINE POUR LES APPARTEMENTS DE DEUX PIÈCES OU PLUS

CUISINE POUR APPARTEMENT 1 PIÈCE

DIMENSIONS D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

Zonage et équipement de cuisine

ESPACE FONCTIONNEL À LA TABLE À MANGER DANS LES APPARTEMENTS POUR FAMILLES AVEC FAUTEUIL ROULANT

FAÇADE DE CUISINE POUR UNE FAMILLE HANDICAPÉE (AVEC EMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT EN FORME DE "G" ET DE "P")

2 - cuisinière électrique;

3 - réfrigérateur;

4 - étagères à charnières;

5 - étagères rotatives;

6 - console;

OPTIONS DE ENSEMBLES SANITAIRES AVEC DOUCHE ET DOUCHE POUR HANDICAPÉS EN FAUTEUIL ROULANT

EQUIPEMENT SANITAIRE AVEC DOUCHE POUR HANDICAPÉ EN FAUTEUIL ROULANT

1 - accoudoir pour h = 50-25cm;

2 - main courante horizontale;

3 - main courante verticale;

4 - banc pliant;

5 - mélangeur mural;

ZONES D'UTILISATION DE L'UNITÉ (EXPÉRIENCE SUÉDOISE), DONNÉES EXPÉRIMENTALES

SALLES DE BAINS COMBINÉES POUR HANDICAPÉ AVEC UN FAUTEUIL ROULANT ÉQUIPÉ D'UNE SALLE DE BAIN

Mots clés : bâtiments résidentiels, maisons, locaux, personnes à mobilité réduite (MGN), les besoins des MGN, adaptation

introduction

Partie. 1 Exigences générales pour l'environnement architectural des bâtiments et des structures

Partie. 2 Paramètres de l'environnement architectural accessible aux personnes handicapées

Partie. 3 Paramètres ergonomiques

Annexe A. Loi fédérale "sur la protection sociale des personnes handicapées

Articles 15 et 16 (extraits)

Annexe B. Termes et définitions utilisés dans les textes des codes

règles complexes 35

introduction

L'ensemble de règles SP 35-101-2001 « Conception des bâtiments et des structures tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dispositions générales » a été élaboré dans le cadre du programme cible fédéral « Aide sociale aux personnes handicapées pour 2000-2005 " conformément au contrat d'État n ° 5.1.1 / 227 jur-98 du 25 juin 1999 avec le ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie sur le thème: "Création d'un système unifié d'exigences sectorielles pour la conception de un cadre de vie accessible aux personnes handicapées"

Conformément à la deuxième partie de l'article 15 de la loi fédérale "Sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie" du 24 novembre 1995 N 181-FZ (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, N 48, art. 2069) : points, la formation de zones résidentielles et récréatives, le développement de solutions de conception, la nouvelle construction et la reconstruction de bâtiments, de structures et de leurs complexes sans adapter les installations pour y accéder par les personnes handicapées et leur utilisation par les personnes handicapées ne sont pas autorisés. "

L'élaboration du Code de bonnes pratiques est basée sur les principes de création de l'égalité des chances formulés dans le « Programme mondial d'action pour les personnes handicapées » adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution n° 37/52* du 3 décembre 1982. Le cadre réglementaire régissant les mesures visant à adapter le cadre de vie aux besoins des personnes handicapées et des autres groupes de population à faible mobilité, il existe un ensemble de 35 documents réglementaires spécifiques à l'industrie dans le domaine de la conception et de la construction. Le document principal du niveau fédéral pour ce complexe est le SNiP 35-01-2001 "Accessibilité des bâtiments et des structures pour les personnes à mobilité réduite".

Dans le développement des exigences SNiP, dans le cadre d'un ensemble de 35 documents normatifs, ce code de règles a été développé, qui devrait être utilisé comme fondamental dans le bloc des ensembles de règles suivants :

SP 35-102-2001 " Milieu de vie avec éléments d'aménagement accessibles aux personnes handicapées " ;

SP 35-103-2001 « Bâtiments et structures publics accessibles aux personnes à mobilité réduite » ;

SP 35-104-2001 "Immeubles et locaux avec lieux de travail pour handicapés".

L'ensemble de règles contient des normes et des règles de recommandation conformément aux exigences du SNiP 10-01-94 "Système de documents normatifs en construction. Dispositions de base" et est un document du niveau fédéral. Ce développement prend en compte l'expérience des spécialistes nationaux et étrangers dans le domaine couvert, ainsi que les nouveaux développements de divers auteurs et équipes créatives.

Par décret du Comité national de la construction de la Fédération de Russie du 10 septembre 2003, N 164 SNiP 10-01-94 ont été reconnus invalides sur le territoire de la Fédération de Russie à partir du 1er octobre 2003.

Règle 35-101-2001 :

superviseur scientifique du sujet, cadre dirigeant et rédacteur scientifique du document normatif - Cand. architecte. A.M. Grenats, interprètes : arch. N.P. Malinochka, architecte. Yu.V. Kolosov avec la participation de Cand. architecte. B.P. Anisimova, Cand. architecte. L.A. Smyvina, ingénieur L.V. Sigacheva et ing. N.I. Chernozubova, infographiste - ingénieur. A.I. Tsyganov et ingénieur M.M. Milovidov avec la participation de l'arch. K.V. Karpach ;

introduit par le Département pour la réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées du ministère du Travail de Russie (IV Lebedev, AE Lysenko);

soumis pour approbation par le Département de normalisation, de réglementation technique et de certification du Gosstroy de Russie (V.V. Tishenko, N.N. Polyakov, L.A. Viktorov), le Département des travaux d'architecture et de conception du Gosstroy de Russie (E.A. Shevchenko, N.N. Yakimova, VG Khakhulin );

approuvé par le Service d'incendie d'État du ministère de l'Intérieur de Russie, la Surveillance sanitaire et épidémiologique d'État du ministère de la Santé de Russie, Glavgosexpertiza de Russie, la Société panrusse des personnes handicapées, la Société panrusse des aveugles et la Société panrusse des sourds.

Les éléments suivants sont partiellement utilisés dans la partie textuelle et graphique du Code of Rules :

SP 31-102-99. Dispositions générales pour la conception d'un cadre de vie accessible aux personnes handicapées. - M. : GUP IOZ, GUP TsPP, 2001 (équipe d'auteurs sous la direction du candidat de l'architecte A.M. Grenats) ;

VSN 62-91 * / Goskomarkhitektury. Concevoir le cadre de vie en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des groupes à mobilité réduite de la population / Gosstroy de Russie. - M. : GUP TsPP, 1994 (TsNIIEP du nom de BS Mezentsev, TsNIIEP d'habitation, TsNIIEP de bâtiments scolaires et TsNIIEP de bâtiments et complexes de villégiature et de tourisme du Comité d'État pour l'architecture et la construction) ;

Recommandations pour la conception de l'environnement, des bâtiments et des structures, en tenant compte des besoins des personnes handicapées et d'autres groupes de population à faible mobilité : Question 1. Dispositions générales / Ministère de la Construction de Russie, Ministère de la protection sociale de Russie, JSC TsNIIEP im. B.S. Mezentseva. - Moscou : GP CPP, 1995 (Candidat des architectes N.B. Mezentseva et E.M. Los, architecte N.A.Klementyev avec la participation du Dr.Arch. V.K.Stepanov) ;

Milieu de vie pour une personne handicapée. - M. : Stroyizdat, 1990 (architecte Kh.Yu. Kalmet, rédacteur scientifique Yu.V. Kolosov) ;

Un manuel sur la conception intégrée de l'environnement pour les personnes handicapées : Numéro 2. Éléments de bâtiments / Moskomarchitektura. - M. : GUP NIATs, 1997 (Candidat de l'architecte A.A. Arkhangelskaya).

    Annexe A (obligatoire). Références normatives (sans objet) Annexe B (référence). Termes et définitions (sans objet) Annexe B (obligatoire). Matériel de calcul du niveau de sécurité incendie des personnes à mobilité réduite (non applicable) Annexe D (obligatoire). Calcul du nombre d'ascenseurs nécessaires pour évacuer les personnes handicapées des zones de sécurité Annexe D (recommandé). Exemples d'agencement de bâtiments, de structures et de leurs locaux (sans objet)

Informations sur les modifications :

Remarque - Lors de l'utilisation de cet ensemble de règles, il est conseillé de vérifier le fonctionnement des normes de référence et des classificateurs dans le système d'information public - sur le site officiel de l'organisme national de la Fédération de Russie pour la normalisation sur Internet ou selon le rapport annuel publié index d'information "Normes nationales", qui a été publié à partir du 1er janvier de l'année en cours, et selon les panneaux d'information mensuels pertinents publiés au cours de l'année en cours. Si le document référencé est remplacé (modifié), alors lors de l'utilisation de cet ensemble de règles, il faut être guidé par le document remplacé (modifié). Si le matériel référencé est annulé sans remplacement, la disposition dans laquelle le lien vers celui-ci est donné s'applique dans la mesure où cela n'affecte pas ce lien.

4 Exigences pour les terrains

4.1 Entrées et chemins de circulation

4.1.2 Sur les voies de MGN, il est interdit d'utiliser des portillons opaques sur charnières à double effet, des portillons avec des toiles tournantes, des tourniquets et autres dispositifs qui créent un obstacle pour MGN.

4.1.3 La documentation de conception doit prévoir les conditions pour le mouvement sans entrave, sûr et pratique du MGN le long du site jusqu'à l'entrée accessible du bâtiment, en tenant compte des exigences de la SP 42.13330. Ces cheminements doivent être reliés aux transports et communications piétonnes externes au site, aux parkings spécialisés et aux arrêts des transports en commun.

Le système d'aide à l'information doit être fourni sur toutes les voies de circulation accessibles à MGN pendant toute la durée (pendant la journée) de fonctionnement de l'institution ou de l'entreprise conformément aux normes GOST R 51256 et GOST R 52875.

4.1.4 Les passages de transport sur le site et les chemins piétons vers les objets peuvent être combinés sous réserve des exigences d'urbanisme pour les paramètres des voies de circulation.

Dans le même temps, un marquage restrictif des voies piétonnes sur la chaussée devrait être effectué, ce qui garantira la sécurité des déplacements des personnes et des véhicules.

4.1.5 Lorsque des véhicules traversent des voies piétonnes aux entrées d'un bâtiment ou sur un site à proximité d'un bâtiment, des éléments d'alerte précoce des conducteurs sur les points de passage doivent être fournis, jusqu'à sa réglementation conformément aux exigences de GOST R 51684. Des deux côtés du passage au-dessus de la chaussée, des rampes d'accès devraient être installées.

4.1.6 S'il y a des traversées souterraines et aériennes sur le site, elles doivent, en règle générale, être équipées de rampes ou de dispositifs de levage, s'il est impossible d'organiser une traversée au sol pour MGN.

La largeur du chemin piétonnier à travers l'îlot de sécurité aux points de passage de la chaussée doit être d'au moins 3 m, la longueur - d'au moins 2 m.

4.1.7 La largeur du chemin piétonnier, en tenant compte du trafic venant en sens inverse des personnes handicapées en fauteuil roulant, doit être d'au moins 2,0 m tous les 25 m, des plates-formes horizontales (poches) d'une taille d'au moins 2,0x1,8 m à assurer la possibilité de voyager des personnes handicapées en fauteuil roulant.

La pente longitudinale des chemins le long desquels il est possible pour les personnes handicapées de se déplacer en fauteuil roulant ne doit pas dépasser 5%, la transversale - 2%.

Remarque - Tous les paramètres de largeur et de hauteur des chemins de communication ici et ailleurs sont donnés en propreté (à la lumière).

4.1.8 Lors de l'aménagement des sorties du trottoir vers un passage de transport, la pente ne doit pas dépasser 1:12, et à proximité du bâtiment et dans les endroits surpeuplés, il est permis d'augmenter la pente longitudinale à 1:10 pour pas plus de 10 m.

Les rampes d'accès aux passages pour piétons doivent être entièrement à l'intérieur de la zone piétonne et ne doivent pas faire saillie dans la chaussée. La différence de hauteur aux points de sortie de la chaussée ne doit pas dépasser 0,015 m.

4.1.9 Il est recommandé que la hauteur des bordures en bordure des sentiers pédestres sur le territoire soit d'au moins 0,05 m.

La différence de hauteur des bordures, des pierres latérales le long des pelouses exploitées et des espaces verts adjacents aux chemins de circulation piétonne ne doit pas dépasser 0,025 m.

4.1.10 Les dispositifs tactiles remplissant une fonction d'avertissement à la surface des chemins piétonniers du site doivent être placés à au moins 0,8 m avant l'objet d'information ou le début d'une zone dangereuse, modifiant le sens de déplacement, l'entrée, etc.

La largeur de la bande tactile est comprise entre 0,5 et 0,6 m.

4.1.11 Le revêtement des trottoirs, des trottoirs et des rampes devrait être constitué de matériaux durs, lisses, rugueux, sans espaces, ne créant pas de vibrations pendant le mouvement et empêchant également de glisser, c'est-à-dire. maintien d'une forte adhérence de la semelle de la chaussure, supports pour aides à la marche et roues de fauteuil roulant dans des conditions humides et enneigées.

Le revêtement des dalles de béton doit avoir une épaisseur de joints entre les dalles ne dépassant pas 0,015 m. Un revêtement de matériaux meubles, y compris du sable et du gravier, n'est pas autorisé.

4.1.12 La largeur des volées d'escalier des escaliers ouverts doit être d'au moins 1,35 m. Pour les escaliers ouverts sur des descentes en relief, la largeur des marches doit être comprise entre 0,35 et 0,4 m, la hauteur de la contremarche - de 0,12 à 0,15 m Toutes les marches d'un escalier à l'intérieur d'une marche doivent avoir la même forme en plan, en termes de largeur de la marche et de hauteur des marches. La pente transversale des marches ne doit pas dépasser 2%.

La surface des marches doit avoir un revêtement antidérapant et être rugueuse.

Il ne doit pas être utilisé sur les chemins des marches MGN avec des contremarches ouvertes.

La volée d'un escalier ouvert ne doit pas être inférieure à trois marches et ne doit pas dépasser 12 marches. Il est inacceptable d'utiliser des marches simples, qui doivent être remplacées par des rampes. La distance entre les mains courantes des escaliers doit être d'au moins 1,0 m lorsqu'elles sont propres.

Les marches de bord des volées d'escalier doivent être mises en évidence avec de la couleur ou de la texture.

Le paragraphe 6 ne s'applique pas à compter du 15 mai 2017 - Décret

4.1.14 Les échelles devraient être doublées de rampes ou de dispositifs de levage.

Les escaliers et rampes extérieurs doivent être équipés de mains courantes. La longueur de la marche de la rampe ne doit pas dépasser 9,0 m et la pente ne doit pas être supérieure à 1:20.

La largeur entre les mains courantes de la rampe doit être comprise entre 0,9 et 1,0 m.

Une rampe d'une longueur estimée à 36,0 m ou plus ou d'une hauteur de plus de 3,0 m doit être remplacée par des dispositifs de levage.

4.1.15 La longueur de la plate-forme horizontale de la rampe droite doit être d'au moins 1,5 mA. Une zone libre d'au moins 1,5 x 1,5 m doit être prévue aux extrémités supérieure et inférieure de la rampe, et dans les zones d'utilisation intensive des zones franches d'au moins 2,1 x 2,1 m doivent également être prévues pour chaque changement de direction de la rampe.

Les rampes doivent avoir un garde-corps double face avec des mains courantes à une hauteur de 0,9 m (admissible de 0,85 à 0,92 m) et 0,7 m, en tenant compte des exigences techniques pour le support des appareils fixes conformément à GOST R 51261. La distance entre les mains courantes doit être comprise entre 0,9 et 1,0 m. Des déflecteurs de roues d'une hauteur de 0,1 m doivent être installés sur les plates-formes intermédiaires et à la sortie.

4.1.16 La surface de la rampe devrait être antidérapante, clairement marquée d'une couleur ou d'une texture contrastant avec la surface adjacente.

Dans les endroits où les pentes changent, il est nécessaire d'installer un éclairage artificiel d'au moins 100 lux au niveau du sol.

Le besoin d'un dispositif pour chauffer la surface de la rampe, les zones sous un auvent, un abri est établi par une mission de conception.

4.1.17 Les nervures des grilles de drainage installées sur les voies du MGN devraient être situées perpendiculairement à la direction du mouvement et se rapprocher étroitement de la surface. Les interstices des cellules en treillis ne doivent pas dépasser 0,013 m de large. Le diamètre des trous ronds dans les grilles ne doit pas dépasser 0,018 m.

Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

4.2 Parkings pour personnes handicapées

4.2.1 Dans les parkings individuels du site à proximité ou à l'intérieur des bâtiments des établissements de services, 10 % des places (mais pas moins d'une place) devraient être réservées au transport de personnes handicapées, dont 5 % de places spécialisées pour les véhicules de personnes handicapées en fauteuil roulant en fonction du nombre de places assises :

Les places attribuées doivent être signalées par des panneaux adoptés par GOST R 52289 et des règles de circulation sur la surface du parking et dupliquées par un panneau sur une surface verticale (mur, poteau, pilier, etc.) conformément à GOST 12.4.026, situé à une hauteur d'au moins 1,5 m.

4.2.2 Les emplacements pour les véhicules personnels des personnes handicapées devraient être situés de préférence près de l'entrée d'une entreprise ou d'une institution accessible aux personnes handicapées, mais pas plus de 50 m de l'entrée d'un immeuble résidentiel - pas plus de 100 m.

Des sites d'arrêt des véhicules de transports publics spécialisés transportant uniquement des personnes handicapées (taxis sociaux) doivent être prévus à une distance ne dépassant pas 100 m des entrées des bâtiments publics.

4.2.3 Les places de stationnement spéciales le long des voies de communication peuvent être aménagées avec une pente de route inférieure à 1:50.

Les places de stationnement parallèles à la bordure doivent être dimensionnées pour permettre l'accès à l'arrière du véhicule pour l'utilisation de la rampe ou du dispositif de levage.

La rampe doit être recouverte d'un blister pour faciliter la transition entre l'aire de stationnement et le trottoir. Dans les lieux de débarquement et de déplacement des personnes handicapées des véhicules personnels aux entrées des bâtiments, un revêtement antidérapant doit être appliqué.

4.2.4 Le marquage de l'espace de stationnement pour la voiture d'une personne handicapée sur un fauteuil roulant doit être prévu avec une taille de 6,0x3,6 m, ce qui permet de créer une zone de sécurité sur le côté et derrière la voiture - 1,2 m.

Si le parking prévoit une place de stationnement régulier de voitures, dont les salons sont adaptés au transport de personnes handicapées en fauteuil roulant, la largeur des accès latéraux à la voiture doit être d'au moins 2,5 m.

4.2.6 Les parkings encastrés, y compris souterrains, doivent avoir un lien direct avec les étages fonctionnels du bâtiment par des ascenseurs, y compris ceux adaptés au déplacement des personnes handicapées en fauteuil roulant avec un accompagnateur. Ces ascenseurs et leurs abords doivent être signalés par des panneaux spéciaux.

4.3 Amélioration et loisirs

4.3.1 Sur le territoire sur les principaux axes de circulation des personnes, il est recommandé de prévoir au moins 100-150 m d'aires de repos, accessibles aux MGN, équipées de stores, bancs, cabines téléphoniques, panneaux de signalisation, lampes, alarmes , etc.

Les aires de loisirs doivent remplir les fonctions d'accents architecturaux qui font partie du système d'information général de l'installation.

4.3.3 Le niveau d'éclairage minimum dans les zones de loisirs devrait être de 20 lux. Les luminaires installés sur les aires de loisirs doivent être situés sous le niveau des yeux de la personne assise.

4.3.4 Les dispositifs et équipements (boîtes aux lettres, abris pour cabines téléphoniques, panneaux d'information, etc.) placés sur les murs des bâtiments, des structures ou sur des structures distinctes, ainsi que les éléments et parties saillants des bâtiments et des structures ne doivent pas réduire l'espace de passage normalisé , ainsi que la conduite et la manœuvre de fauteuils roulants.

Les objets dont le bord avant de la surface est situé à une hauteur de 0,7 à 2,1 m du niveau du chemin piétonnier, ne doivent pas dépasser le plan de la structure verticale de plus de 0,1 m, et lorsqu'ils sont placés sur un support autoportant - plus de 0,3m.

Avec une augmentation de la taille des éléments saillants, l'espace sous ces objets doit être alloué avec une bordure, un côté d'une hauteur d'au moins 0,05 m ou des clôtures d'une hauteur d'au moins 0,7 m.

Autour des supports autoportants, des poteaux ou des arbres situés sur la trajectoire de déplacement, un pavage de précaution en forme de carré ou de cercle doit être prévu à une distance de 0,5 m de l'objet.

4.3.5 Les publiphones et autres équipements spécialisés pour les personnes déficientes visuelles devraient être installés sur un plan horizontal à l'aide d'indicateurs tactiles au sol ou sur des plaques séparées d'une hauteur maximale de 0,04 m, dont le bord devrait être à une distance de 0,7 à 0,8 équipement m.

Les formes et les bords de l'équipement suspendu doivent être arrondis.

4.3.7 Dans des cas exceptionnels, lors de la reconstruction, des rampes mobiles peuvent être utilisées. La largeur de la surface des rampes mobiles doit être d'au moins 1,0 m, les pentes doivent être proches des valeurs des rampes fixes.

5 Exigences pour les pièces et leurs éléments

Dans les bâtiments et les structures, des conditions pour la pleine utilisation des locaux doivent être prévues pour MGN pour la mise en œuvre en toute sécurité des activités nécessaires de manière autonome ou avec l'aide d'une personne accompagnante, ainsi que l'évacuation en cas d'urgence.

5.1.1 Le bâtiment doit comporter au moins une entrée accessible au MGN depuis la surface du sol et depuis chaque niveau souterrain ou aérien accessible au MGN, relié à ce bâtiment.

5.1.2 Les escaliers et rampes extérieurs doivent avoir des mains courantes, en tenant compte des exigences techniques pour le support des appareils fixes conformément à GOST R 51261. Si la largeur des escaliers aux entrées principales du bâtiment est de 4,0 m ou plus, des mains courantes de séparation doivent être fournies en plus.

5.1.3 La zone d'entrée au niveau des entrées accessibles par le MGN doit comporter : un auvent, un système de drainage et, en fonction des conditions climatiques locales, un chauffage de la surface de revêtement. Les dimensions de la plate-forme d'entrée lors de l'ouverture du vantail vers l'extérieur doivent être d'au moins 1,4x2,0 m ou 1,5x1,85 m. Les dimensions de la plate-forme d'entrée avec rampe doivent être d'au moins 2,2x2,2 m.

Les surfaces des revêtements des zones d'entrée et des vestibules doivent être dures, ne pas glisser lorsqu'elles sont mouillées et avoir une pente transversale de 1 à 2 %.

5.1.4 * Lors de la conception de nouveaux bâtiments et structures, les portes d'entrée doivent avoir une largeur libre d'au moins 1,2 m. Lors de la conception de bâtiments reconstruits, sous réserve de réparations majeures et de bâtiments et structures existants adaptables, la largeur des portes d'entrée est prise de 0,9 à 1,2 m L'utilisation de portes sur charnières pivotantes et de portes-roues tournantes sur les chemins de circulation de MGN n'est pas autorisée.

Des panneaux d'inspection remplis de matériau transparent et résistant aux chocs doivent être prévus dans les toiles des portes extérieures disponibles pour MGN, dont la partie inférieure doit être située à moins de 0,5 à 1,2 m du niveau du sol. La partie inférieure des vantaux de la porte vitrée à une hauteur d'au moins 0,3 m du sol doit être protégée par une bande antichoc.

Les portes extérieures disponibles pour MGN peuvent avoir des seuils. De plus, la hauteur de chaque élément du seuil ne doit pas dépasser 0,014 m.

Le paragraphe 4 ne s'applique pas à partir du 15 mai 2017 - Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

Pour les portes à deux vantaux, un vantail de travail doit avoir la largeur requise pour les portes à un vantail.

5.1.5 Les portes transparentes aux entrées et dans le bâtiment, ainsi que les clôtures doivent être en matériau résistant aux chocs. Sur les vantaux de porte transparents, il convient de prévoir des marquages ​​lumineux contrastés d'une hauteur d'au moins 0,1 m et d'une largeur d'au moins 0,2 m, situés à un niveau non inférieur à 1,2 m et non supérieur à 1,5 m de la surface du chemin piétonnier .

Le paragraphe 2 ne s'applique pas à partir du 15 mai 2017 - Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

5.1.6 Les portes d'entrée accessibles aux personnes handicapées devraient être conçues pour être automatiques, manuelles ou mécaniques. Ils doivent être clairement identifiables et avoir un symbole pour indiquer leur disponibilité. Il est conseillé d'utiliser des portes automatiques battantes ou coulissantes (si elles ne se trouvent pas sur les issues de secours).

Sur les rails de MGN, il est recommandé d'utiliser des portes sur charnières à simple effet avec loquets en position "ouverte" ou "fermée". Il convient également d'utiliser des portes offrant un délai de fermeture automatique de la porte d'au moins 5 secondes. Des portes battantes avec un ferme-porte (avec une force de 19,5 Nm) doivent être utilisées.

5.1.7 La profondeur des vestibules et des vestibules-serrures en circulation directe et à ouverture de porte unilatérale doit être d'au moins 2,3 avec une largeur d'au moins 1,50 m.

Lorsque des portes battantes ou battantes sont disposées en série, il est nécessaire de s'assurer que l'espace libre minimum entre elles est d'au moins 1,4 m plus la largeur de l'ouverture de la porte vers l'intérieur de l'espace inter-portes.

L'espace libre au niveau de la porte depuis le côté du loquet doit être : lors de l'ouverture "loin de vous" d'au moins 0,3 m, et lors de l'ouverture "vers vous" - d'au moins 0,6 m.

Lorsque la profondeur du vestibule est inférieure à 1,8 m à 1,5 m (lors de la reconstruction), sa largeur doit être d'au moins 2 m.

Il est interdit d'utiliser des murs (surfaces) en miroir dans les vestibules, les cages d'escalier et les sorties de secours, ainsi que des vitres en miroir dans les portes.

Le drainage et les grilles de drainage installés dans le sol des vestibules ou des zones d'entrée doivent être installés au ras de la surface du sol. La largeur des ouvertures de leurs alvéoles ne doit pas dépasser 0,013 m, et la longueur de 0,015 m Il est préférable d'utiliser des grilles à alvéoles losangées ou carrées. Le diamètre des alvéoles rondes ne doit pas dépasser 0,018 m.

5.1.8 S'il y a un contrôle à l'entrée, des points de contrôle et des tourniquets d'une largeur libre d'au moins 1,0 m, adaptés au passage des personnes handicapées en fauteuil roulant, doivent être utilisés.

En plus des tourniquets, un passage latéral devra être prévu pour assurer l'évacuation des personnes handicapées en fauteuil roulant et autres catégories de MGN. La largeur du passage doit être considérée comme calculée.

5.2 Voies de circulation dans les bâtiments

Communication horizontale

5.2.1 Les voies de circulation vers les locaux, les zones et les lieux de service à l'intérieur du bâtiment doivent être conçues conformément aux exigences réglementaires relatives aux voies d'évacuation des personnes hors du bâtiment.

La largeur du chemin de circulation (dans les couloirs, galeries, etc.) doit être au minimum :

La largeur de la transition vers un autre bâtiment doit être prise - pas moins de 2,0 m.

Lorsqu'elle se déplace dans le couloir, une personne handicapée en fauteuil roulant doit disposer d'un espace minimum pour :

tournant de 90 ° - égal à 1,2x1,2 m;

tourner de 180 ° - égal au diamètre de 1,4 m.

Dans les couloirs sans issue, il est nécessaire de s'assurer que le fauteuil roulant peut pivoter à 180°.

La hauteur des couloirs sur toute leur longueur et leur largeur doit être d'au moins 2,1 m en clair.

Remarque - Lors de la reconstruction des bâtiments, il est permis de réduire la largeur des couloirs, à condition qu'il y ait des parements (poches) pour fauteuils roulants de 2 m (longueur) et 1,8 m (largeur) dans la ligne de mire de la poche suivante .

5.2.2 Les approches de divers équipements et mobiliers doivent avoir une largeur d'au moins 0,9 m et, si nécessaire, faire pivoter le fauteuil roulant de 90 ° - au moins 1,2 m, le fauteuil roulant doit être pris au moins 1,4 m.

La profondeur de l'espace de manœuvre du fauteuil roulant devant la porte lors de l'ouverture "à l'opposé de vous" doit être d'au moins 1,2 m et lors de l'ouverture "vers vous" - d'au moins 1,5 m avec une largeur d'ouverture d'au moins 1,5 m.

La largeur du passage dans la pièce avec équipement et mobilier doit être d'au moins 1,2 m.

5.2.3 Les sections du sol sur les chemins à une distance de 0,6 m devant les portes et les entrées d'escaliers, ainsi qu'avant de tourner les chemins de communication, doivent avoir des panneaux d'avertissement tactiles et / ou une surface peinte de manière contrastée conformément à GOST R 12.4.026. Il est recommandé de prévoir des balises lumineuses.

Les zones de "danger possible", compte tenu de la projection du mouvement du vantail, doivent être marquées avec de la peinture pour le marquage d'une couleur contrastante de l'espace environnant.

5.2.4 La largeur de la porte et des ouvertures ouvertes dans le mur, ainsi que des sorties des pièces et des couloirs vers l'escalier doit être d'au moins 0,9 m. Lorsque la profondeur de la pente dans le mur de l'ouverture ouverte est supérieure à 1,0 m , la largeur de l' ouverture doit être prise le long de la largeur du passage de communication , mais pas moins de 1,2 m.

Les portes des issues de secours doivent être peintes en contraste avec le mur.

En règle générale, les portes des locaux ne devraient pas avoir de seuils ni de différences de hauteur au sol. Le cas échéant, le dispositif de seuils, leur hauteur ou dénivelé ne doit pas dépasser 0,014 m.

5.2.6 À chaque étage où se trouveront les visiteurs, il devrait y avoir des zones de loisirs pour 2-3 sièges, y compris pour les personnes handicapées en fauteuil roulant. Avec une grande longueur de plancher, la zone de loisirs doit être prévue en 25-30 m.

5.2.7 Les éléments et dispositifs structurels à l'intérieur des bâtiments, ainsi que les éléments décoratifs placés dans les dimensions des voies de circulation sur les murs et autres surfaces verticales, doivent avoir des bords arrondis et ne pas dépasser de plus de 0,1 m à une hauteur de 0,7 à 2, 1 m du niveau du sol. Si les éléments dépassent du plan des murs de plus de 0,1 m, l'espace sous eux doit être alloué avec un côté d'une hauteur d'au moins 0,05 m.Lorsque vous placez des dispositifs, des pointeurs sur un support autonome, ils doivent ne dépasse pas de plus de 0,3 m ...

Sous la marche d'un escalier ouvert et d'autres éléments en surplomb à l'intérieur du bâtiment, qui ont une hauteur libre inférieure à 1,9 m, des barrières, des clôtures, etc. doivent être installées.

5.2.8 Dans les chambres accessibles aux personnes handicapées, il est interdit d'utiliser des moquettes à poils d'une hauteur de poils supérieure à 0,013 m.

Les tapis sur les chemins doivent être solidement fixés, en particulier aux joints des tissus et le long du bord des surfaces dissemblables.

Communication verticale

Échelles et rampes

5.2.9 Lorsqu'il y a une différence de hauteur de plancher dans un bâtiment ou une structure, des échelles, des rampes ou des dispositifs de levage disponibles pour le MGN devraient être fournis.

Aux endroits où il y a une différence de niveaux de sol dans la pièce, pour la protection contre les chutes, des clôtures d'une hauteur de 1 à 1,2 m doivent être prévues.

Les marches de l'escalier doivent être plates, sans saillies et avec une surface rugueuse. Le bord de la marche doit avoir un arrondi d'un rayon ne dépassant pas 0,05 m. Les bords latéraux des marches, qui ne sont pas adjacents aux murs, doivent avoir des côtés d'une hauteur d'au moins 0,02 m ou d'autres dispositifs pour empêcher la canne ou la jambe de glisser.

Les marches de l'escalier doivent être avec une contremarche. L'utilisation de marches ouvertes (sans contremarches) n'est pas autorisée.

5.2.10 En l'absence d'ascenseur, la largeur de la marche d'escalier doit être d'au moins 1,35 m. Dans les autres cas, la largeur de la marche doit être prise conformément aux SP 54.13330 et SP 118.13330.

Les parties horizontales finales de la main courante doivent être 0,3 m plus longues que la marche de l'escalier ou la partie inclinée de la rampe (0,27-0,33 m est autorisée) et avoir une extrémité non traumatique.

5.2.11 Avec une largeur estimée d'escalier de 4,0 m et plus, des mains courantes de séparation supplémentaires devraient être fournies.

5.2.13 * La hauteur maximale d'une montée (mars) de la rampe ne doit pas dépasser 0,8 m avec une pente ne dépassant pas 1:20 (5%). Avec une différence de hauteur de plancher sur les chemins de 0,2 m ou moins, il est permis d'augmenter la pente de la rampe à 1:10 (10%).

À l'intérieur des bâtiments et sur les structures temporaires ou les infrastructures temporaires, une pente de rampe maximale de 1:12 (8%) est autorisée, à condition que la dénivellation entre les sites ne dépasse pas 0,5 m et que la longueur de la rampe entre les sites ne soit pas supérieure Lors de la conception de bâtiments reconstruits, sous réserve de réparations majeures et de bâtiments et structures existants adaptables, la pente de la rampe est comprise entre 1:20 (5%) et 1:12 (8%).

Avec une différence de hauteur de plus de 3,0 m, les rampes doivent être remplacées par des ascenseurs, des plates-formes élévatrices, etc.

Dans des cas exceptionnels, il est permis de prévoir des rampes à vis. La largeur de la rampe hélicoïdale à tour complet doit être d'au moins 2,0 m.

Tous les 8,0-9,0 m de la longueur de la marche de la rampe, une plate-forme horizontale doit être aménagée. Des plates-formes horizontales doivent également être prévues chaque fois que la direction de la rampe change.

La plate-forme sur la section horizontale de la rampe avec un chemin rectiligne ou dans un virage doit avoir une taille d'au moins 1,5 m dans le sens de la marche et sur une vis - au moins 2,0 m.

Les rampes dans leurs parties supérieure et inférieure doivent avoir des plates-formes horizontales d'une taille d'au moins 1,5x1,5 m.

La largeur de la marche de la rampe doit être prise en fonction de la largeur de la voie de circulation conformément à 5.2.1. Dans ce cas, les mains courantes doivent être prises en fonction de la largeur de la rampe.

Les rampes d'inventaire doivent être conçues pour une charge d'au moins 350 et répondre aux exigences des rampes fixes en largeur et en pente.

5.2.14 Sur les bords longitudinaux des rampes, pour empêcher la canne ou la jambe de glisser, des garde-boue d'une hauteur d'au moins 0,05 m devraient être prévus.

La surface de marche de la rampe doit contraster visuellement avec la surface horizontale au début et à la fin de la rampe. Il est permis d'utiliser des balises lumineuses ou des bandes lumineuses pour identifier les surfaces limitrophes.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas à partir du 15 mai 2017 - Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

5.2.15 * Des clôtures avec mains courantes doivent être installées le long des deux côtés de toutes les rampes et escaliers ouverts, ainsi qu'à toutes les différences de hauteur des surfaces horizontales supérieures à 0,45 m. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur de 0,9 m (autorisée de 0,85 à 0,92 m), au niveau des rampes - en plus à une hauteur de 0,7 m.

La main courante du garde-corps à l'intérieur de l'escalier doit être continue sur toute sa hauteur.

La distance entre les mains courantes de la rampe doit être comprise entre 0,9 et 1,0 m.

Les parties horizontales finales de la main courante doivent être 0,3 m plus longues que la marche de l'escalier ou la partie inclinée de la rampe (de 0,27 à 0,33 m est autorisée) et avoir une extrémité non traumatique.

5.2.16 Les mains courantes sont recommandées pour utiliser une section arrondie d'un diamètre de 0,04 à 0,06 m. La distance libre entre la main courante et le mur doit être d'au moins 0,045 m pour les murs à surfaces lisses et d'au moins 0,06 m pour les murs à surfaces rugueuses .

Sur le dessus ou sur le côté, à l'extérieur de la marche, la surface de la main courante de la main courante doit être dotée de désignations en relief des sols, ainsi que de bandes d'avertissement sur l'extrémité de la main courante.

Ascenseurs, plates-formes élévatrices et escaliers mécaniques

5.2.17 Les bâtiments devraient être équipés d'ascenseurs ou de plates-formes élévatrices pour permettre aux personnes handicapées d'accéder en fauteuil roulant aux étages supérieurs ou inférieurs à l'entrée principale du bâtiment (premier étage). Le choix d'un mode de levage des personnes handicapées et la possibilité de dupliquer ces modes de levage sont établis dans le cahier des charges.

5.2.19 Le choix du nombre et des paramètres des ascenseurs pour le transport des personnes handicapées est effectué en fonction du calcul, en tenant compte du nombre maximal possible de personnes handicapées dans le bâtiment, sur la base de la nomenclature conforme à GOST R 53770.

Les paragraphes 2-3 ne s'appliquent pas à partir du 15 mai 2017 - Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

5.2.20 Les alarmes lumineuses et sonores informatives dans la cabine d'ascenseur accessible aux personnes handicapées doivent être conformes aux exigences de GOST R 51631 et du Règlement technique sur la sécurité des ascenseurs. Chaque porte d'un ascenseur handicapé devrait avoir des indicateurs tactiles de niveau de plancher. En face de la sortie de ces ascenseurs, à une hauteur de 1,5 m, il doit y avoir une désignation numérique de l'étage d'une taille d'au moins 0,1 m, contrastant avec le fond du mur.

5.2.21 L'installation de plates-formes élévatrices à mouvement incliné pour surmonter les volées d'escaliers par des personnes handicapées présentant des dommages au système musculo-squelettique, y compris les fauteuils roulants, doit être prévue conformément aux exigences de GOST R 51630.

L'espace libre devant les plates-formes élévatrices doit être d'au moins 1,6x1,6 m.

Afin d'assurer le contrôle de la plate-forme élévatrice et des actions de l'utilisateur, les plates-formes élévatrices peuvent être équipées de moyens de répartition et de contrôle visuel, avec sortie d'informations vers un poste de travail automatisé distant de l'opérateur.

5.2.22 Les escaliers mécaniques devraient être équipés de panneaux d'avertissement tactiles à chaque bord.

Si l'escalier roulant ou le tapis roulant est situé sur le chemin principal du MGN, à chaque extrémité de celui-ci, des clôtures d'une hauteur de 1,0 m et d'une longueur de 1,0 à 1,5 m dépassant devant la balustrade doivent être prévues pour la sécurité des les aveugles et les malvoyants (la largeur de la propreté n'est pas inférieure à la toile en mouvement).

Les voies d'évacuation

5.2.23 Les solutions de conception des bâtiments et des structures doivent assurer la sécurité des visiteurs conformément aux exigences du "Règlement technique sur la sécurité des bâtiments et des structures", "Règlement technique sur les exigences de sécurité incendie" et GOST 12.1.004, en tenant compte tenir compte des capacités psychophysiologiques des personnes handicapées de diverses catégories, de leur nombre et de l'emplacement de l'emplacement proposé dans le bâtiment ou la structure.

5.2.24 Les lieux d'entretien et d'implantation permanente du MGN doivent être situés à la distance minimale possible des issues d'évacuation des locaux des bâtiments vers l'extérieur.

5.2.25 La largeur (en clair) des sections des voies d'évacuation utilisées par le MGN devrait être d'au moins, m :

5.2.26 La rampe, qui sert de voie d'évacuation à partir du deuxième étage et des étages supérieurs, doit avoir une sortie du bâtiment vers le territoire adjacent.

5.2.27 Si, selon les calculs, il est impossible d'assurer l'évacuation rapide de tous les MGN dans le temps requis, alors pour leur sauvetage sur les voies d'évacuation, des zones de sécurité devraient être prévues dans lesquelles ils peuvent être localisés avant l'arrivée du unités de secours, ou d'où ils peuvent évacuer plus longtemps et (ou ) se sauver le long de l'escalier ou de la rampe adjacents sans fumée.

La distance maximale autorisée entre le point le plus éloigné du local pour personnes handicapées et la porte de la zone de sécurité doit être à portée de main pendant le temps d'évacuation requis.

Il est recommandé de prévoir des zones de sécurité dans les halls des ascenseurs pour le transport des pompiers, ainsi que dans les halls des ascenseurs utilisés par MGN. Ces ascenseurs peuvent être utilisés pour secourir les personnes handicapées lors d'un incendie. Le nombre d'ascenseurs pour MGN est fixé par calcul conformément à l'annexe D.

La structure de la zone de sécurité peut inclure la zone de la loggia ou du balcon attenant, séparée par des barrières coupe-feu du reste des locaux de l'étage qui ne sont pas inclus dans la zone de sécurité. Les loggias et balcons peuvent ne pas avoir de vitrage coupe-feu si le mur extérieur en dessous est sourd avec un indice de résistance au feu d'au moins REI 30 (EI 30) ou si les ouvertures des fenêtres et des portes de ce mur doivent être remplies de fenêtres et de portes coupe-feu.

5.2.28 La superficie de la zone de sécurité doit être prévue pour toutes les personnes handicapées qui restent à l'étage selon le calcul, sur la base de la superficie spécifique par personne à secourir, sous réserve de la possibilité de ses manœuvres :

Si un escalier sans fumée ou une rampe d'évacuation est utilisé comme zone de sécurité, les dimensions des emplacements de l'escalier et de la rampe doivent être augmentées en fonction de la taille de la zone projetée.

5.2.29 La zone de sécurité doit être conçue conformément aux exigences de la SP 1.13130 ​​​​en ce qui concerne les solutions de conception et les matériaux utilisés.

La zone de sécurité doit être séparée des autres pièces et des couloirs attenants par des barrières coupe-feu ayant des limites de résistance au feu : murs, cloisons, plafonds - au moins REI 60, portes et fenêtres - du premier type.

La zone de sécurité doit être sans fumée. En cas d'incendie, une surpression de 20 Pa doit y être créée avec une porte ouverte de la sortie d'évacuation.

5.2.30 Chaque zone de sécurité d'un bâtiment public devrait être équipée d'un interphone ou d'un autre dispositif de communication visuelle ou textuelle avec la salle de contrôle ou avec le poste d'incendie (poste de sécurité).

Les portes, les murs des locaux des zones de sécurité, ainsi que les chemins de circulation vers les zones de sécurité doivent être marqués d'un panneau d'évacuation E 21 conformément à GOST R 12.4.026.

Les plans d'évacuation devraient indiquer l'emplacement des zones de sécurité.

5.2.31 Les marches supérieure et inférieure de chaque volée d'escalier d'évacuation devraient être peintes d'une couleur contrastante ou utiliser des panneaux d'avertissement tactiles, de couleur contrastante par rapport aux surfaces de plancher adjacentes, d'une largeur de 0,3 m.

Il est possible d'utiliser un profilé d'angle de protection pour l'orientation et l'assistance des aveugles et malvoyants à chaque marche sur toute la largeur de la marche. Le matériau doit avoir une largeur de 0,05 à 0,065 m sur la bande de roulement et de 0,03 à 0,055 m sur la contremarche. Il doit contraster visuellement avec le reste de la marche.

Les bords des marches ou des rampes d'escalier sur les voies d'évacuation doivent être peints avec de la peinture phosphorescente ou des bandes lumineuses fixées dessus.

5.2.32 Il est permis pour l'évacuation de prévoir des escaliers de secours extérieurs (escaliers du troisième type) s'ils satisfont aux exigences du 5.2.9.

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément :

l'escalier doit être situé à une distance de plus de 1,0 m des ouvertures des fenêtres et des portes ;

l'escalier doit être équipé d'un éclairage de secours.

Il est interdit de prévoir des voies d'évacuation pour les aveugles et autres personnes handicapées le long d'escaliers métalliques extérieurs ouverts.

5.2.33 Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

Aux objets avec résidence permanente ou résidence temporaire de MGN dans les couloirs, les halls d'ascenseur, dans les cages d'escalier où les portes doivent être ouvertes en position ouverte, l'une des méthodes suivantes de fermeture des portes doit être fournie :

fermeture automatique de ces portes lorsque le système d'alarme et (ou) le système d'extinction automatique d'incendie est déclenché ;

fermeture à distance des portes depuis le poste d'incendie (depuis le poste de sécurité);

déverrouillage mécanique des portes en place.

Le paragraphe ne s'applique pas à partir du 15 mai 2017 - Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

5.2.34 L'éclairage sur les voies d'évacuation (y compris au début et à la fin du chemin) et sur les lieux de prestation (prestation) de services pour MGN dans les bâtiments publics et industriels devrait être augmenté d'un niveau par rapport aux exigences de la SP 52.13330 .

La différence d'éclairage entre les pièces et les zones adjacentes ne doit pas être supérieure à 1: 4.

5.3 Installations sanitaires

5.3.1 Dans tous les bâtiments où il y a des installations sanitaires, il devrait y avoir des emplacements spécialement aménagés pour MGN dans les vestiaires, des cabines universelles dans les toilettes et les douches, les salles de bains.

5.3.2 Dans le nombre total de cabines de toilettes dans les bâtiments publics et industriels, la part des cabines disponibles pour MGN devrait être de 7 %, mais pas moins d'un.

Dans la cabine universelle utilisée en plus, l'entrée doit être conçue en tenant compte de la différence de genre possible entre la personne accompagnante et la personne handicapée.

5.3.3 Une cabine accessible dans des toilettes communes devrait avoir des dimensions d'au moins, m : largeur - 1,65, profondeur - 1,8, largeur de la porte - 0,9. Dans la cabine à côté des toilettes, un espace d'au moins 0,75 m doit être prévu pour accueillir un fauteuil roulant, ainsi que des crochets pour vêtements, béquilles et autres accessoires. La cabine doit disposer d'un espace libre de 1,4 m de diamètre pour faire pivoter le fauteuil roulant. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Remarque - Les dimensions des cabines disponibles et universelles (spécialisées) peuvent varier en fonction de la disposition des équipements utilisés.

Dans la cabine universelle et les autres installations sanitaires destinées à être utilisées par toutes les catégories de citoyens, y compris les personnes handicapées, il devrait être possible d'installer des mains courantes de soutien rabattables, des tringles, des sièges pivotants ou rabattables. Dimensions de la cabine universelle en termes d'au moins, m: largeur - 2,2, profondeur - 2,25.

L'un des urinoirs doit être situé à une hauteur ne dépassant pas 0,4 m du sol, ou un urinoir vertical doit être utilisé. Des toilettes avec support dorsal doivent être utilisées.

5.3.4 Dans les locaux des salles de douche accessibles, au moins une cabine devrait être prévue, équipée pour une personne handicapée en fauteuil roulant, devant laquelle il devrait y avoir un espace pour un accès en fauteuil roulant.

5.3.5 Pour les personnes handicapées souffrant de troubles musculo-squelettiques et de déficiences visuelles, des cabines de douche fermées avec la porte s'ouvrant vers l'extérieur et l'entrée directement depuis le vestiaire avec un sol antidérapant et une palette sans seuil doivent être prévues.

La cabine de douche accessible pour MGN doit être équipée d'un siège rabattable portable ou mural situé à une hauteur ne dépassant pas 0,48 m du niveau de la palette ; douchette à main; mains courantes murales. Le siège doit avoir une profondeur d'au moins 0,48 m et une longueur de 0,85 m.

Les dimensions de la palette (échelle) doivent être d'au moins 0,9x1,5 m, la zone libre doit être d'au moins 0,8x1,5 m.

5.3.6 Aux portes des locaux sanitaires ou des cabines accessibles (toilettes, salle de douche, salle de bain, etc.), une signalisation particulière (y compris de secours) doit être prévue à une hauteur de 1,35 m.

Les cabines accessibles doivent être équipées d'un système d'alarme permettant de communiquer avec les locaux du personnel permanent de service (poste de sécurité ou administration des installations).

5.3.7 Les paramètres géométriques des zones utilisées par les personnes handicapées, y compris celles en fauteuil roulant, dans les installations sanitaires des bâtiments publics et industriels, doivent être pris conformément au tableau 1 :

Tableau 1

Nom

Dimensions en plan (propre), m

Cabines de douche :

fermé,

ouvert et avec un passage traversant; demi-âmes

Cabines d'hygiène personnelle pour femmes.

5.3.8 La largeur des allées entre les rangées doit être prise au moins, m :

5.3.9 Dans les cabines accessibles, des robinets d'eau avec une manette et un thermostat devraient être utilisés et, si possible, avec des robinets automatiques et à capteur sans contact. L'utilisation de robinets avec contrôle séparé de l'eau chaude et froide n'est pas autorisée.

Les toilettes doivent être utilisées avec une chasse d'eau automatique ou avec une commande manuelle à bouton-poussoir, qui doit être située sur la paroi latérale de la cabine, du côté duquel s'effectue le transfert du fauteuil roulant aux toilettes.

5.4 Équipements et dispositifs internes

5.4.2 Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes, mains courantes horizontales, ainsi que poignées, leviers, robinets et boutons de divers dispositifs, ouvertures de distributeurs automatiques, de boissons et de tickets, ouvertures pour cartes à puce et autres systèmes de contrôle, terminaux et affichages de travail et les autres appareils pouvant utiliser le MGN à l'intérieur du bâtiment doivent être installés à une hauteur ne dépassant pas 1,1 m et à au moins 0,85 m du sol et à une distance d'au moins 0,4 m de la paroi latérale de la pièce ou d'un autre plan vertical .

Les interrupteurs et les prises électriques dans les locaux doivent être installés à une hauteur ne dépassant pas 0,8 m du niveau du sol. Il est permis d'utiliser, conformément aux termes de référence, des interrupteurs (interrupteurs) pour la télécommande de l'éclairage électrique, de l'ombrage, des appareils électroniques et d'autres équipements.

5.4.3 Des poignées de porte, des serrures, des loquets et d'autres dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes devraient être utilisés, qui devraient être conçus de manière à ce qu'une personne handicapée puisse les actionner d'une seule main et n'exigent pas l'utilisation d'une force excessive ou des tours importants de la main dans le poignet. Il est conseillé de se concentrer sur l'utilisation d'appareils et de mécanismes facilement contrôlables, ainsi que de poignées en forme de U.

Les poignées des rideaux de porte coulissante doivent être installées de manière à ce que, lorsque les portes sont complètement ouvertes, ces poignées soient facilement accessibles des deux côtés de la porte.

Les poignées de porte situées dans le coin d'un couloir ou d'une pièce doivent être situées à une distance d'au moins 0,6 m du mur latéral.

5.5 Systèmes d'information audiovisuels

5.5.1 Les éléments de construction et de territoire accessibles à MGN doivent être identifiés par des symboles d'accessibilité aux endroits suivants :

places de stationnement;

les zones d'embarquement des passagers ;

les entrées, sinon toutes les entrées du bâtiment, de la structure sont accessibles ;

places dans les salles de bain partagées;

vestiaires, vestiaires, vestiaires dans des bâtiments dans lesquels tous ces locaux ne sont pas disponibles ;

ascenseurs et autres appareils de levage;

zones de sécurité ;

passages dans d'autres points de service MGN, où tous les passages ne sont pas accessibles.

Des panneaux de direction indiquant le chemin vers l'élément accessible le plus proche peuvent être prévus, si nécessaire, aux endroits suivants :

entrées inaccessibles au bâtiment;

toilettes publiques, douches, salles de bain inaccessibles ;

ascenseurs non adaptés pour le transport de personnes handicapées;

sorties et escaliers qui ne sont pas des voies d'évacuation pour les personnes handicapées.

5.5.2 Les systèmes d'information et de signalisation de danger situés dans les locaux (à l'exception des locaux à procédés humides) destinés au séjour de toutes les catégories de personnes handicapées et sur leurs trajets devraient être complets et fournir des informations visuelles, sonores et tactiles indiquant la direction de circulation et les lieux de réception du service. Ils doivent être conformes aux exigences de GOST R 51671, GOST R 51264 et également prendre en compte les exigences de SP 1.13130.

Les moyens d'information utilisés (y compris les signes et symboles) doivent être identiques au sein d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments et de structures situés dans la même zone, au sein d'une entreprise, d'un axe de transport, etc. et se conformer aux signes établis par les documents réglementaires en vigueur sur la normalisation. Il est conseillé d'utiliser des caractères internationaux.

5.5.3 Le système de moyens d'information des zones et des locaux (notamment dans les lieux de visites de masse), des nœuds d'entrée et des chemins de circulation doit assurer la continuité de l'information, l'orientation en temps opportun et l'identification sans ambiguïté des objets et des lieux de visite. Il doit prévoir la possibilité d'obtenir des informations sur l'éventail des services fournis, l'emplacement et la destination des éléments fonctionnels, l'emplacement des voies d'évacuation, avertir des dangers dans des situations extrêmes, etc.

Le paragraphe ne s'applique pas à partir du 15 mai 2017 - Arrêté du ministère de la Construction de Russie du 14 novembre 2016 N 798 / pr

5.5.4 Les informations visuelles doivent être placées sur un fond contrastant avec les dimensions des panneaux correspondant à la distance de visualisation, être liées à la solution artistique de l'intérieur et être situées à une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 4,5 m du niveau du sol.

En plus de l'alarme visuelle, une alarme sonore doit être prévue, ainsi que, selon la mission de conception, une alarme stroboscopique (sous forme de signaux lumineux intermittents), dont les signaux doivent être visibles dans les endroits surpeuplés. La fréquence maximale des impulsions stroboscopiques est de 1 à 3 Hz.

5.5.5 Des annonciateurs lumineux, des panneaux d'évacuation de sécurité incendie, indiquant la direction du mouvement, reliés au système d'alerte et d'évacuation en cas d'incendie, au système d'alerte des catastrophes naturelles et des situations extrêmes, devraient être installés dans les locaux et les zones de bâtiments et structures visités par la MGN, et locaux industriels avec postes de travail pour personnes handicapées.

Pour la signalisation sonore d'urgence, il convient d'utiliser des dispositifs qui fournissent un niveau sonore d'au moins 80-100 dB pendant 30 s.

Les dispositifs de signalisation sonore (électriques, mécaniques ou électroniques) doivent répondre aux exigences de GOST 21786. L'équipement pour les mettre en action doit se trouver au moins 0,8 m avant la section d'avertissement de la piste.

Les indicateurs de bruit doivent être utilisés dans des pièces avec une bonne isolation phonique ou dans des pièces à faible niveau de bruit d'origine subjective.

5.5.6 Dans les halls des bâtiments publics, il est nécessaire de prévoir l'installation d'informateurs sonores du type de téléphones publics, utilisables par les visiteurs malvoyants, et de textphones pour les visiteurs malentendants. Les guichets d'information de tous types, les guichets de vente de masse, etc. devraient être équipés de la même manière.

Les informations visuelles doivent être placées sur un fond contrasté à une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 4,5 m du niveau du sol.

5.5.7 Les espaces confinés des bâtiments (pièces à usages divers, cabines de toilettes, ascenseur, cabine d'essayage, etc.), où une personne handicapée, y compris les malentendants, peut être seule, ainsi que les couloirs d'ascenseur et les zones de sécurité devraient être équipé d'un système de communication bidirectionnelle avec un répartiteur ou un préposé. Le système de communication bidirectionnelle doit être équipé d'alarmes sonores et visuelles. À l'extérieur d'une telle pièce au-dessus de la porte, un dispositif d'alarme combiné sonore et visuel (lumière intermittente) doit être prévu. Dans ces pièces (cabines), un éclairage de secours doit être prévu.

Dans les toilettes publiques, une alarme ou un détecteur doit être acheminé vers la salle de garde.

6 Exigences particulières pour les lieux de résidence des personnes handicapées

6.1 Exigences générales

6.1.1 Lors de la conception d'immeubles résidentiels à plusieurs appartements, en plus de ce document, les exigences de SP 54.13330 doivent être prises en compte.

6.1.2 Accessibles pour les MGN doivent être contigus les territoires (chemins et sites piétonniers), les locaux allant de l'entrée de l'immeuble à la zone de résidence d'une personne handicapée (appartement, séjour, chambre, cuisine, sanitaires) dans les immeubles collectifs et dortoirs, locaux dans les parties résidentielles et de service (groupe de locaux de service) des hôtels et autres bâtiments de résidence temporaire.

6.1.3 Les schémas dimensionnels des voies de déplacement et des lieux fonctionnels sont calculés pour le déplacement d'une personne handicapée en fauteuil roulant, et pour l'équipement - également pour les malvoyants, les aveugles et les sourds.

6.1.4 Les immeubles d'habitation et les locaux d'habitation des bâtiments publics devraient être conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées, notamment :

l'accessibilité d'un appartement ou d'un logement depuis le rez-de-chaussée devant l'entrée de l'immeuble ;

l'accessibilité depuis l'appartement ou les locaux d'habitation de tous les locaux desservant les résidents ou les visiteurs ;

l'utilisation d'équipements répondant aux besoins des personnes handicapées ;

assurer la sécurité et la facilité d'utilisation des équipements et des dispositifs.

6.1.5 Dans les bâtiments résidentiels de type galerie, la largeur des galeries doit être d'au moins 2,4 m.

6.1.6 La distance du mur extérieur à la clôture du balcon, loggia doit être d'au moins 1,4 m; la hauteur de la clôture est comprise entre 1,15 et 1,2 m.Chaque élément structurel du seuil de la porte extérieure du balcon ou de la loggia ne doit pas dépasser 0,014 m.

Note - S'il y a un espace libre à partir de l'ouverture de la porte du balcon dans chaque direction d'au moins 1,2 m, la distance de la clôture au mur peut être réduite à 1,2 m.

Les clôtures pour balcons et loggias dans la zone comprise entre 0,45 et 0,7 m du niveau du sol doivent être transparentes pour permettre une bonne visibilité d'une personne handicapée en fauteuil roulant.

6.1.7 Les dimensions en termes de locaux sanitaires et hygiéniques à usage individuel dans les bâtiments d'habitation doivent être d'au moins, m :

Remarque - Les dimensions hors tout peuvent être spécifiées lors du processus de conception en fonction de l'équipement utilisé et de son emplacement.

6.1.8 La largeur de l'ouverture à la lumière de la porte d'entrée de l'appartement et de la porte du balcon doit être d'au moins 0,9 m.

La largeur de la porte des locaux sanitaires et hygiéniques des bâtiments résidentiels doit être d'au moins 0,8 m, la largeur de l'ouverture dans la propreté des portes intérieures de l'appartement doit être d'au moins 0,8 m.

6.2 Habitations du parc immobilier à usage social

6.2.1 Compte tenu des besoins des personnes handicapées en résidence spécialisée, il est recommandé d'adapter les bâtiments et leurs locaux selon un programme individuel, en tenant compte des tâches spécifiées par la mission de conception.

6.2.2 Les immeubles résidentiels à plusieurs appartements comprenant des appartements destinés à la résidence de personnes handicapées et de personnes âgées devraient être conçus au moins au deuxième degré de résistance au feu.

6.2.3 Dans les bâtiments résidentiels du parc de logements sociaux municipaux, la mission de conception doit établir le nombre et la spécialisation des appartements pour certaines catégories de personnes handicapées.

Lors de la conception des locaux d'habitation, il est nécessaire de prévoir la possibilité de leur rééquipement ultérieur, s'il est nécessaire de prendre en compte les besoins d'autres catégories de résidents.

6.2.4 Lors de la conception d'appartements pour familles avec personnes handicapées en fauteuil roulant au rez-de-chaussée, il devrait être possible de sortir directement sur le territoire adjacent ou la zone proche de l'appartement. Pour une entrée séparée par l'immeuble et l'ascenseur, il est recommandé d'augmenter la superficie de l'appartement de 12. Les paramètres de l'ascenseur sont pris conformément à GOST R 51633.

6.2.5 L'espace de vie pour personnes handicapées doit comporter au minimum un séjour, un bloc sanitaire combiné accessible à une personne handicapée, un espace hall d'entrée d'au moins 4 et un chemin de circulation accessible.

6.2.6 La taille minimale de l'espace de vie pour une personne handicapée se déplaçant en fauteuil roulant doit être d'au moins 16.

6.2.7 La largeur (le long du mur extérieur) du séjour pour personnes handicapées doit être d'au moins 3,0 m (pour les infirmes - 3,3 m ; déplacement en fauteuil roulant - 3,4 m). La profondeur (perpendiculaire au mur extérieur) de la pièce ne doit pas dépasser le double de sa largeur. S'il y a une pièce d'été devant un mur extérieur avec une fenêtre d'une profondeur de 1,5 m ou plus, la profondeur de la pièce ne doit pas dépasser 4,5 m.

La largeur de la chambre pour personnes handicapées doit être d'au moins 2,0 m (pour les infirmes - 2,5 m ; pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant - 3,0 m). La profondeur de la pièce doit être d'au moins 2,5 m.

6.2.9 Le coin cuisine des appartements pour familles avec personnes handicapées en fauteuil roulant dans les bâtiments résidentiels du parc de logements sociaux doit être pris au moins 9. La largeur d'une telle cuisine devrait être d'au moins:

2,3 m - avec placement unilatéral de l'équipement;

2,9 m - pour le placement d'équipements des deux côtés ou en coin.

Les cuisines doivent être équipées de cuisinières électriques.

Dans les appartements pour familles à mobilité réduite en fauteuil roulant, l'entrée d'une chambre équipée de toilettes peut être conçue depuis la cuisine ou le séjour et équipée d'une porte coulissante.

6.2.10 La largeur des pièces de service dans les appartements pour familles avec personnes handicapées (y compris les fauteuils roulants) doit être d'au moins, m:

6.2.11 Dans les bâtiments d'habitation du parc social municipal, il devrait être possible d'installer, si nécessaire, des visiophones pour les personnes malentendantes, et également prévoir une meilleure isolation phonique des locaux d'habitation pour cette catégorie de personnes.

Dans le cadre de l'appartement d'une personne handicapée, il est conseillé de prévoir un garde-manger d'une superficie d'au moins 4 pour ranger les outils, matériaux et produits utilisés et fabriqués par les personnes handicapées lorsqu'elles travaillent à domicile, ainsi que pour placer la typhlotechnie et la littérature braille.

6.3 Locaux de séjour temporaire

6.3.1 Dans les hôtels, motels, pensions, terrains de camping, etc. l'aménagement et l'équipement de 5 % des chambres d'habitation devraient être universels, en tenant compte de la réinstallation de toutes catégories de visiteurs, y compris les personnes handicapées.

Vous devez prévoir un espace libre dans la pièce d'un diamètre de 1,4 m devant la porte, près du lit, devant les armoires et les fenêtres.

6.3.2 Lors de la planification des chambres dans les hôtels et autres installations d'hébergement temporaire, les exigences des 6.1.3 à 6.1.8 du présent document doivent être prises en compte.

6.3.3 Tous les types de signalisation doivent être conçus en tenant compte de leur perception par toutes les catégories de personnes handicapées et des exigences de GOST R 51264. L'emplacement et le but des dispositifs de signalisation sont déterminés dans la mission de conception.

Des interphones avec alarmes sonores, vibrantes et lumineuses, ainsi que des interphones vidéo doivent être utilisés.

Les locaux d'habitation destinés à la résidence permanente des personnes handicapées devraient être équipés de détecteurs d'incendie autonomes.

7 Exigences particulières pour les lieux de service des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics

7.1 Généralités

7.1.1 Lors de la conception des bâtiments publics, en plus de ce document, les exigences de la SP 59.13330 doivent être prises en compte.

La liste des éléments de bâtiments et d'ouvrages (locaux, zones et lieux) disponibles pour MGN, le nombre et la catégorie estimés de personnes handicapées sont établis, le cas échéant, par une mission de conception, approuvée selon la procédure établie en accord avec le organisme de protection sociale de la population et tenant compte de l'avis des associations publiques de personnes handicapées.

7.1.2 Lors de la reconstruction, de la révision et de l'adaptation des bâtiments existants pour MGN, le projet devrait prévoir l'accessibilité et la commodité pour MGN.

En fonction des solutions d'aménagement de l'espace du bâtiment, du nombre estimé de personnes à mobilité réduite, de l'organisation fonctionnelle de l'établissement de service, l'une des deux options pour les formes de service doit être utilisée :

option « A » (projet universel) - accessibilité pour les personnes handicapées de tout endroit du bâtiment, à savoir les voies de circulation générale et les points de service - au moins 5% du nombre total de ces lieux destinés au service ;

option « B » (aménagements raisonnables) - en cas d'impossibilité d'accéder aux équipements de l'ensemble du bâtiment, l'attribution de chambres, zones ou blocs spéciaux au niveau de l'entrée, adaptés pour desservir les personnes handicapées, avec la fourniture de tous types de services disponible dans ce bâtiment.

7.1.3 Dans la zone de service des visiteurs des bâtiments publics et des structures à des fins diverses, des places pour les personnes handicapées devraient être prévues à raison d'au moins 5%, mais pas moins d'une place de la capacité estimée de l'institution ou le nombre estimé de visiteurs, y compris lors de l'attribution des zones de service spécialisé pour le MGN dans le bâtiment.

7.1.4 S'il y a plusieurs lieux identiques (dispositifs, appareils, etc.) servant les visiteurs, 5% du nombre total, mais pas moins d'un, doit être conçu de manière à ce que la personne handicapée puisse les utiliser (sauf indication contraire dans le mission de conception) ...

7.1.5 Toutes les passerelles (à l'exception des passerelles à sens unique) doivent offrir la possibilité de tourner à 180 ° avec un diamètre d'au moins 1,4 m ou à 360 ° avec un diamètre d'au moins 1,5 m, ainsi que frontal (le long de la passerelle) service aux personnes handicapées en fauteuil roulant avec un accompagnateur.

7.1.7 Dans les auditoriums, sur les tribunes des installations sportives et de divertissement et autres installations de divertissement à sièges fixes, il doit y avoir de la place pour les personnes en fauteuil roulant à raison d'au moins 1% du nombre total de spectateurs.

Le site alloué à cet effet doit être horizontal avec une pente ne dépassant pas 2%. Chaque emplacement doit avoir des dimensions non inférieures à, m :

en cas d'accès latéral - 0,55x0,85 ;

avec accès avant ou arrière - 1,25x0,85.

Dans les zones de divertissement à plusieurs niveaux des bâtiments publics, où pas plus de 25 % des sièges et pas plus de 300 sièges sont situés au deuxième étage ou au niveau intermédiaire, tous les espaces pour fauteuils roulants peuvent être situés au niveau principal.

Chaque salle équipée d'un système de son doit disposer d'un système d'amplification du son, soit individuellement, soit collectivement.

Lorsqu'il est utilisé dans le hall de l'obscurcissement dans la zone des sièges des spectateurs, les rampes et les marches doivent être éclairées.

7.1.8 Aux entrées des bâtiments publics (gares de tous types de transports, institutions sociales, entreprises commerciales, institutions administratives et administratives, complexes multifonctionnels, etc.) destinés aux malvoyants, un schéma mnémotechnique d'information (schéma tactile de circulation) doit être être installé, affichant des informations sur les locaux du bâtiment, qui n'interfèrent pas avec le flux principal des visiteurs. Il doit être situé du côté droit dans le sens de la marche à une distance de 3 à 5 m. Sur les principaux axes de circulation, une bande de guidage tactile d'une hauteur de motif ne dépassant pas 0,025 m doit être prévue.

7.1.9 Lors de la conception des intérieurs, de la sélection et de l'agencement des dispositifs et dispositifs, des équipements technologiques et autres, il convient de supposer que la zone de portée pour un visiteur en fauteuil roulant doit être comprise dans :

lorsqu'il est situé sur le côté du visiteur - pas à plus de 1,4 m et pas à moins de 0,3 m du sol ;

avec une approche frontale - pas plus haut que 1,2 m et pas plus bas que 0,4 m du sol.

La surface des tables à usage individuel, les comptoirs, le bas des guichets, les informations et autres points de service utilisés par les visiteurs en fauteuil roulant doivent être à une hauteur ne dépassant pas 0,85 m au-dessus du niveau du sol. La largeur et la hauteur de l'ouverture des jambes doivent être d'au moins 0,75 m, avec une profondeur d'au moins 0,49 m.

Il est recommandé de prévoir une partie de la barrière-stand pour l'émission des livres dans l'abonnement d'une hauteur de 0,85 m.

La largeur de la façade de travail du comptoir, de la table, du rack, de la barrière, etc. le lieu de réception du service doit être d'au moins 1,0 m.

7.1.10 Les sièges ou zones pour spectateurs en fauteuil roulant dans les auditoriums avec amphithéâtre, auditoriums et amphithéâtres doivent prévoir des mesures de sécurité (clôture, bande tampon, etc.).

7.1.11 Dans les salles de classe, les auditoriums et les amphithéâtres d'une capacité de plus de 50 personnes, équipés de places assises fixes, il est nécessaire de prévoir au moins 5 % de chaises avec des systèmes d'écoute individuels intégrés.

7.1.12 Les locaux destinés aux personnes malentendantes devraient être situés à une distance maximale de 3 m de la source sonore ou équipés de dispositifs d'amplification sonore personnels spéciaux.

Il est permis d'utiliser une boucle à induction ou d'autres appareils sans fil individuels dans les halls. Ces lieux doivent être situés dans une zone de bonne visibilité de la scène et de l'interprète en langue des signes. La nécessité d'allouer une zone supplémentaire (avec éclairage individuel) pour le traducteur est établie par la mission de conception.

7.1.13 La superficie des locaux pour l'accueil individuel des visiteurs, accessible également aux personnes handicapées, devrait être de 12, et pour deux lieux de travail - 18. Dans les locaux ou zones d'accueil ou de service des visiteurs de plusieurs lieux disponibles pour MGN, il doit y avoir un ou plusieurs lieux aménagés dans un espace commun.

7.1.14 Aménagement du vestiaire, de la cabine d'essayage, etc. doit avoir un espace libre d'au moins 1,5x1,5 m.

7.2 Bâtiments et locaux à usage éducatif

7.2.1 Il est recommandé que les bâtiments des établissements d'enseignement soient conçus pour être accessibles à toutes les catégories d'étudiants.

Les solutions de conception pour les bâtiments des établissements d'enseignement professionnel devraient prendre en compte la possibilité d'enseigner aux étudiants handicapés dans les spécialités approuvées par la législation en vigueur. Le nombre d'étudiants dans les groupes est fixé par le client dans le bâtiment de conception.

Les bâtiments des établissements d'enseignement spécialisés en réadaptation qui combinent formation, correction et compensation des déficiences développementales d'un type spécifique de maladie sont conçus selon une mission de conception spéciale, qui comprend une liste et une zone de locaux, des équipements spécialisés et l'organisation de l'enseignement. et les processus de réadaptation, en tenant compte des spécificités de l'enseignement.

7.2.2 Un ascenseur pour les étudiants handicapés qui se déplacent en fauteuil roulant dans les établissements d'enseignement général, ainsi que dans l'enseignement professionnel primaire et secondaire, devrait être prévu dans un hall d'ascenseur dédié.

7.2.3 Les places étudiantes pour les étudiants handicapés doivent être situées à l'identique dans le même type de classe d'un même établissement d'enseignement.

Dans la salle de classe, les premières tables de la rangée près de la fenêtre et de la rangée du milieu doivent être prévues pour les élèves malvoyants et malentendants, et pour les élèves se déplaçant en fauteuil roulant, une ou deux premières tables de la rangée près de la porte doivent être être alloué.

7.2.4 Dans les salles de réunion et les auditoriums des établissements d'enseignement non spécialisés, des places devraient être prévues pour les personnes handicapées en fauteuil roulant à raison de : dans une salle de 50 à 150 places - 3 à 5 places ; dans la salle pour 151-300 places - 5-7 places; dans la salle pour 301-500 places - 7-10 places; dans la salle pour 501-800 places - 10-15 places, ainsi que leur disponibilité sur scène, scène.

Des places pour les étudiants handicapés présentant des dommages au système musculo-squelettique doivent être prévues sur les sections horizontales du sol, en rangées directement adjacentes aux allées et au même niveau que l'entrée de la salle de réunion.

7.2.5 Dans la salle de lecture de la bibliothèque d'un établissement d'enseignement, au moins 5% des espaces de lecture doivent être équipés en tenant compte de l'accès des élèves handicapés et séparément pour les élèves déficients visuels. Le lieu de travail pour les malvoyants devrait avoir un éclairage supplémentaire autour du périmètre.

7.2.6 Dans les établissements d'enseignement, dans les vestiaires du gymnase et de la piscine pour étudiants handicapés, un vestiaire fermé avec douche et toilettes doit être prévu.

7.2.7 Dans les établissements d'enseignement pour élèves handicapés malentendants dans toutes les salles, il devrait être prévu l'installation d'un dispositif de signalisation de sonnerie d'école, ainsi qu'une signalisation lumineuse d'évacuation en cas d'urgence.

7.3 Bâtiments et locaux pour les soins de santé et les services sociaux de la population

7.3.1 Pour la conception des bâtiments destinés aux services sociaux hospitaliers et semi-stationnaires (hospices, maisons de repos, pensions, etc.) et des bâtiments destinés à l'hospitalisation des patients, y compris les personnes handicapées et autres MGN (hôpitaux et dispensaires de différents niveaux services et profils divers - psychiatrie, cardiologie, soins de réadaptation, etc.), des exigences médicales et technologiques supplémentaires devraient être établies dans les termes de référence. Lors de la conception d'institutions de services sociaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées, il convient également de respecter GOST R 52880.

7.3.2 Pour les patients et les visiteurs des structures de rééducation spécialisées dans la prise en charge des personnes à mobilité réduite, jusqu'à 10 % des places pour fauteuils roulants devraient être allouées dans les parkings.

La zone d'embarquement des passagers doit être située à une entrée accessible d'un établissement médical où les personnes reçoivent des soins ou des traitements médicaux.

7.3.3 Les entrées des établissements médicaux pour les patients et les visiteurs doivent comporter des informations visuelles, tactiles et acoustiques (parole et son) indiquant les groupes de pièces (départements) auxquels on peut accéder par cette entrée.

Les entrées des cabinets médicaux et des salles de soins doivent être équipées de dispositifs de signalisation lumineuse pour appeler les patients.

7.3.4 La salle des urgences, la salle des maladies infectieuses et le service des urgences doivent disposer d'entrées extérieures autonomes accessibles aux personnes handicapées. La salle d'urgence doit être située au premier étage.

7.3.5 La largeur des couloirs utilisés pour l'attente, avec une disposition des armoires des deux côtés, doit être d'au moins 3,2 m, avec une disposition unilatérale - au moins 2,8 m.

7.3.6 Au moins un des compartiments de la salle des bains médicaux et des bains de boue, y compris le vestiaire qui s'y trouve, doit être adapté pour une personne handicapée en fauteuil roulant.

Dans les salles d'exercices de physiothérapie, les appareils et les matériaux qui adoucissent le coup doivent être utilisés comme des clôtures qui guident et restreignent les mouvements.

7.4 Bâtiments et locaux de services publics

Entreprises commerciales

7.4.1 L'emballage et la disposition des équipements dans les espaces de vente accessibles aux personnes handicapées doivent être conçus pour desservir les personnes se déplaçant en fauteuil roulant de manière autonome et accompagnées, les personnes handicapées en béquilles, ainsi que les personnes malvoyantes.

Les tables, les comptoirs, les plans calculés des caisses doivent être situés à une hauteur ne dépassant pas 0,8 m du niveau du sol. La profondeur maximale des étagères (à l'approche de la proximité) ne doit pas dépasser 0,5 m.

7.4.2 Au moins un des postes de règlement des espèces dans le hall doit être équipé conformément aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées. Au moins une caisse enregistreuse disponible doit être installée dans la zone de caisse. La largeur du passage à proximité de la caisse doit être d'au moins 1,1 m (tableau 2).

Tableau 2 - Passages disponibles de la zone caisse

Nombre total de passages

Nombre de pass disponibles (minimum)

3 + 20% de pass supplémentaires

7.4.3 Pour attirer l'attention des acheteurs malvoyants sur les informations nécessaires, des indicateurs tactiles, lumineux, des affichages et des pictogrammes, ainsi qu'une palette de couleurs contrastées des éléments intérieurs, doivent être activement utilisés.

7.4.4 Dans un endroit convenable pour un visiteur malvoyant et sous une forme accessible à celui-ci, des informations sur l'emplacement des zones de vente et des sections, sur l'assortiment et les étiquettes de prix des marchandises, ainsi que les moyens de communication avec l'administration devraient être situé.

Entreprises de restauration

7.4.5 Dans les salles à manger des établissements de restauration (ou dans les zones destinées au service spécialisé de MGN), il est recommandé de prévoir le service des personnes handicapées par des serveurs. La superficie de ces salles à manger doit être déterminée en fonction de la norme de superficie d'au moins 3 par place.

7.4.6 Dans les entreprises en libre-service, il est recommandé d'allouer au moins 5% des sièges, et avec une capacité de salle de plus de 80 sièges - au moins 4%, mais pas moins d'un pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant et avec visuel handicaps, avec une superficie de chaque siège d'au moins 3.

7.4.7 Dans les locaux des salles à manger, la disposition des tables, des ustensiles et des équipements doit assurer la libre circulation des personnes handicapées.

La largeur de l'allée à proximité des comptoirs pour le service des plats dans les établissements en libre-service doit être d'au moins 0,9 m. Pour assurer une flexion libre lors du passage d'un fauteuil roulant, il est recommandé d'augmenter la largeur de l'allée à 1,1 m.

Les buffets et snack-bars doivent avoir au moins une table de 0,65-0,7 m de hauteur.

La largeur de l'allée entre les tables dans un restaurant doit être d'au moins 1,2 m.

La section comptoir du bar pour les utilisateurs de fauteuils roulants doit avoir une largeur de plateau de 1,6 m, une hauteur à partir du sol de 0,85 m et un espace libre pour les jambes de 0,75 m.

Entreprises de services aux consommateurs

7.4.8 Dans les établissements de services aux consommateurs, dans les vestiaires, loges, loges, etc. prévus par le projet. au moins 5 % d'entre eux doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

L'équipement des vestiaires, des cabines d'essayage, des vestiaires - les crochets, les cintres, les étagères pour les vêtements doivent être accessibles à la fois aux personnes handicapées et aux autres citoyens.

Bâtiments de la gare

7.4.9 Les locaux des bâtiments des gares pour les différents types de transport de voyageurs (ferroviaire, routier, aérien, fluvial et maritime), les passages à niveau, les quais et autres structures conçues pour desservir les voyageurs devraient être accessibles au MGN.

7.4.10 Les bâtiments des gares devraient être dotés de :

locaux et équipements de service : halls ; salles d'opération et de caisse; salles de stockage de bagages à main; points d'enregistrement pour les passagers et les bagages ; salles d'attente et de repos spéciales - chambres des adjoints, chambres pour les mères et les enfants, chambres pour le repos prolongé; toilettes;

locaux, zones dans ceux-ci ou installations pour des services supplémentaires : salles de commerce (à manger) de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars ; commerces, pharmacies et autres stands, salons de coiffure, salles de machines à sous, distributeurs automatiques et autres, centres de communication, téléphones publics ;

locaux de bureau : l'administrateur de garde, le poste de secours médical, la sécurité, etc.

7.4.11 La zone de repos et d'attente pour MGN dans les bâtiments de la gare, si elle est créée, est déterminée sur la base de l'indicateur - 2,1 par siège. Certains des canapés ou bancs pour s'asseoir dans les couloirs doivent être situés à une distance d'au moins 2,7 m l'un en face de l'autre.

7.4.12 Il est recommandé de prévoir une aire d'attente et de repos spéciale au rez-de-chaussée, au même niveau que l'entrée du bâtiment de la gare et les sorties vers les quais (aires de trafic, couchettes), tout en offrant des transitions bien éclairées, sûres et courtes entre eux.

Les salles d'attente doivent avoir une connexion pratique avec le hall, le restaurant (café-buffet), les toilettes et les locaux de stockage, généralement situés au même niveau qu'eux.

7.4.13 Les sièges d'une zone d'attente et de repos particulière devraient être équipés de moyens d'information et de communication individuels : casques connectés aux systèmes d'aide à l'information des gares ; affiche avec des images en double de panneaux d'information et d'annonces sonores ; moyens techniques de communication d'urgence avec l'administration, accessibles à la perception tactile ; d'autres systèmes spéciaux de signalisation et d'aide à l'information (ordinateurs, renseignements téléphoniques, etc.).

7.4.14 Dans les gares, où l'accès des passagers des quais à la place de la gare ou à la zone résidentielle opposée est traversé par des voies ferrées avec un trafic de trains jusqu'à 50 paires par jour et une vitesse de train jusqu'à 120 km / h, pour la circulation des personnes handicapées en fauteuil roulant, il est permis d'utiliser des transitions au niveau des rails équipées de signalisation automatique et d'indicateurs lumineux. Sur la section d'un tel passage le long de la voie ferrée (y compris la rampe d'extrémité par rapport à la plate-forme), une clôture de protection d'une hauteur d'au moins 0,9 m avec des mains courantes situées à la même hauteur doit être prévue.

7.4.15 Aux bords du côté palier de l'aire de trafic, des bandes de signalisation d'avertissement devraient être utilisées le long des bords de la plate-forme, ainsi que des panneaux tactiles au sol pour les passagers malvoyants.

Sur les plateformes, il est nécessaire de prévoir la duplication des informations visuelles, vocales et sonores (parole) avec des informations textuelles.

7.4.16 L'enregistrement des billets et des bagages pour les MGN non accompagnés doit être effectué, si nécessaire, derrière un comptoir spécial d'une hauteur maximale de 0,85 m à partir du niveau du sol.

Les comptoirs de déclaration des compagnies aériennes internationales doivent être accessibles aux fauteuils roulants.

7.4.17 Dans les gares routières pour l'entretien du MGN, il n'est pas recommandé d'utiliser des tabliers d'îlot.

7.4.18 Les tabliers pour passagers devraient être confortables en hauteur pour embarquer/débarquer des personnes handicapées en fauteuil roulant et ayant un handicap musculo-squelettique. Les tabliers non équipés de tels moyens doivent être adaptés à l'utilisation d'ascenseurs fixes ou mobiles pour l'embarquement/débarquement des personnes handicapées.

7.4.19 Dans chaque rangée de tourniquets d'entrée/sortie, au moins un passage élargi pour un fauteuil roulant doit être prévu. Il doit être placé en dehors de la zone de contrôle des billets, équipé de mains courantes horizontales à une distance de 1,2 m, soulignant la zone devant le passage, et également marqué de symboles spéciaux.

7.4.20 Dans les aérogares des galeries de débarquement, à partir du niveau du deuxième étage, tous les 9 m, des aires de loisirs horizontales d'une taille d'au moins 1,5 x 1,5 m doivent être prévues.

Lors de l'embarquement dans un avion depuis le sol pour le levage ou la descente (débarquement) du MGN, un dispositif de levage spécial doit être fourni : un autolift ambulatoire (ambulift), etc.

7.4.21 Aux aérogares, il est recommandé de prévoir un local pour un service spécial d'accompagnement et d'assistance aux personnes handicapées et autres MGN, ainsi qu'un local de stockage pour les fauteuils roulants de petite taille servant à l'accueil des personnes handicapées lors de l'enregistrement, du contrôle, inspection et en vol.

7.5 Objets de culture physique, sportive et de culture physique et fins de loisirs

Locaux pour les spectateurs

7.5.1 Dans les tribunes des installations sportives et de divertissement destinées aux compétitions des sports paralympiques, il doit y avoir des places pour les spectateurs en fauteuil roulant à raison d'au moins 1,5% du nombre total de places de spectateurs. Parallèlement, 0,5% des sièges peuvent être organisés par transformation temporaire (démantèlement temporaire) d'une partie des sièges pour les spectateurs.

7.5.2 Des sièges pour personnes handicapées dans les stades doivent être prévus à la fois dans les tribunes et devant les tribunes, y compris au niveau de l'aire de compétition.

7.5.3 Les places pour personnes handicapées devraient être situées principalement à proximité des issues de secours. Les places pour les accompagnants doivent être situées à proximité immédiate des places pour personnes handicapées (en alternance ou être situées à l'arrière).

La largeur de l'allée entre les rangées, où les personnes handicapées s'assoient en fauteuil roulant, doit être propre, en tenant compte du fauteuil roulant, d'au moins 1,6 m (avec un siège - 3,0 m).

7.5.4 Les emplacements réservés au placement des personnes handicapées en fauteuil roulant doivent être clôturés par une barrière. Les sièges des personnes accompagnantes doivent être situés à proximité immédiate. Ils peuvent alterner avec des sièges pour personnes handicapées.

7.5.5 Dans les installations sportives, sportives et de divertissement et de culture physique et de loisirs, il est nécessaire de prévoir des zones pour les chiens-guides et autres chiens d'assistance. Il est recommandé d'utiliser une surface dure facile à nettoyer dans la zone de promenade des chiens-guides.

7.5.6 Si des informations audio sont fournies dans les stands des installations sportives et sportives et de divertissement, elles doivent alors être dupliquées par des informations textuelles.

Des locaux pour ceux qui pratiquent la culture physique et le sport

7.5.7 Il est recommandé d'assurer l'accessibilité pour MGN à tous les locaux auxiliaires des installations éducatives et de formation, de culture physique et de sports : locaux d'entrée et de loisirs (halls, penderies, espaces de loisirs, buffets), vestiaires, douches et toilettes, encadrement et installations médicales, installations de rééducation médicale (salles médicales, saunas, salles de massage, etc.).

7.5.8 L'éloignement des locaux de services pour les pratiquants, y compris les personnes handicapées, des lieux de culture physique et d'activités sportives ne doit pas dépasser 150 m.

7.5.9 La distance de tout lieu de séjour de la personne handicapée dans le hall à la sortie d'évacuation vers le couloir, le foyer, l'extérieur ou la trappe d'évacuation des tribunes des salles de sport et de divertissement ne doit pas dépasser 40 m. La largeur des les allées doivent être augmentées de la largeur du libre passage du fauteuil roulant (0 , 9 m).

7.5.10 Un parcours accessible pour MGN doit être prévu pour au moins 5 % des pistes de bowling, mais pas moins d'une piste de chaque type.

Sur les terrains de sports extérieurs, au moins un parcours accessible doit relier directement les côtés opposés du site.

7.5.11 Lors de l'aménagement des équipements dans les gymnases, il est nécessaire de créer des passages pour les personnes en fauteuil roulant.

7.5.12 Pour l'orientation des personnes aveugles et malvoyantes, il est recommandé : le long des murs du hall à proximité des bains spécialisés de la piscine et aux entrées du hall depuis les vestiaires et douches, des mains courantes horizontales doivent être être installé à une hauteur du sol comprise entre 0,9 et 1,2 m, et dans des halls avec piscine pour enfants - à un niveau de 0,5 m du sol.

Sur les grands axes de circulation et sur les voies de contournement de la piscine spécialisée, des bandes tactiles spéciales doivent être prévues pour l'information et l'orientation. La largeur des bandes d'orientation pour les bains ouverts est d'au moins 1,2 m.

7.5.13 Dans la partie peu profonde du bain de la piscine pour personnes handicapées souffrant de troubles musculo-squelettiques, un escalier doux doit être aménagé avec des dimensions non inférieures à : contremarches - 0,14 m et marches - 0,3 m Il est recommandé d'aménager un escalier à l'extérieur du dimensions de la baignoire.

7.5.14 Un chemin de contournement autour du périmètre des bains devrait avoir une largeur d'au moins 2 m dans les bains couverts et de 2,5 m dans les bains ouverts. Un espace pour ranger les fauteuils roulants doit être prévu dans la zone de contournement.

Le bord de la baignoire de la piscine sur tout le périmètre doit être mis en évidence avec une bande de couleur contrastante par rapport à la couleur du chemin de dérivation.

7.5.15 Il est nécessaire d'avoir des vestiaires accessibles dans les zones suivantes : premiers soins/salles de premiers soins, salles pour entraîneurs, juges, officiels. Pour ces locaux, il est permis de disposer d'un seul vestiaire universel accessible, conçu pour les personnes des deux sexes et équipé de toilettes.

7.5.16 Dans les vestiaires des installations sportives pour personnes handicapées, il doit être prévu :

espace de rangement pour fauteuils roulants;

cabines individuelles (chacune d'une superficie d'au moins 4) à raison d'une cabine pour trois personnes handicapées utilisant en même temps des fauteuils roulants ;

armoires individuelles (au moins deux) d'une hauteur n'excédant pas 1,7 m, y compris pour le stockage de béquilles et de prothèses ;

un banc d'une longueur d'au moins 3 m, d'une largeur d'au moins 0,7 m et d'une hauteur d'au plus 0,5 m du sol Autour du banc, il doit y avoir un espace libre pour l'entrée d'un fauteuil roulant. S'il est impossible d'aménager un banc en îlot, il convient de prévoir le long d'un des murs pour installer un banc d'une dimension d'au moins 0,6x2,5 m.

La taille du passage entre les bancs dans les vestiaires communs doit être d'au moins 1,8 m.

7.5.17 L'espace dans les vestiaires communs pour une place pour une personne handicapée doit être pris au minimum : dans les halls - 3.8, dans les piscines avec un hall pour les classes préparatoires - 4.5. La superficie estimée pour une personne handicapée impliquée dans les vestiaires avec rangement des vêtements dans un vestiaire séparé est de 2,1. La zone pour les cabines individuelles est de 4-5, les vestiaires communs pour les personnes handicapées avec un accompagnateur - 6-8.

Les indicateurs de zone spécifiques comprennent les vestiaires, les armoires pour ranger les vêtements de ménage dans les vestiaires communs.

7.5.18 Le nombre de cabines de douche pour personnes handicapées doit être déduit du calcul - un filet de douche pour trois personnes handicapées concernées, mais pas moins d'une.

7.5.19 Dans les vestiaires, une seule armoire pour les vêtements de ville et de maison d'une taille de 0,4 x 0,5 m doit être utilisée propre.

Des casiers individuels pour ranger les vêtements des personnes handicapées en fauteuil roulant dans les vestiaires doivent être situés au niveau inférieur, à une hauteur maximale de 1,3 m du sol. Lorsque vous utilisez un moyen ouvert pour ranger les vêtements de la maison, les crochets dans les vestiaires doivent être placés à la même hauteur. Les bancs des vestiaires (pour une personne handicapée) doivent avoir des dimensions de 0,6x0,8 m.

7.5.20 Dans la salle de récréation avec vestiaires, un espace supplémentaire doit être prévu à raison d'au moins 0,4 pour chacune des personnes handicapées en même temps en fauteuil roulant, et la salle de détente au niveau du sauna doit avoir une surface de ​au moins 20.

7.5.21 Une main courante devrait être enterrée dans une niche dans le mur, qui est équipée d'une salle pour l'étude des aveugles. Les murs des halls doivent être absolument lisses, sans rebords. Toutes les fixations des équipements, régulateurs, interrupteurs électriques doivent être installées au ras de la surface des murs ou enterrées.

7.5.22 Pour les jeux sportifs des personnes handicapées en fauteuil roulant, il convient d'utiliser des salles avec un sol rugueux et élastique en matériaux synthétiques ou un parquet sportif.

7.5.23 Pour les jeux sportifs pour personnes handicapées déficientes visuelles, la surface du sol doit être idéalement plane et lisse, les limites des aires de jeux sont marquées par des bandes adhésives en relief.

7.6 Bâtiments et locaux à des fins récréatives, culturelles et éducatives et organisations religieuses

7.6.1 Pour les personnes handicapées, il est recommandé de rendre accessibles les locaux du complexe des spectateurs : le hall, le hall des caisses, le vestiaire, les sanitaires, le hall, les buffets, les couloirs et les halls devant l'auditorium. Conformément à la mission de conception pour les personnes handicapées, les locaux suivants du complexe de spectacle doivent être accessibles : scène, scène, loges, hall artistique, buffet, salles de bains, halls et couloirs.

7.6.2 Les rampes dans les halls menant aux rangées des amphithéâtres à gradins doivent avoir des garde-corps le long des murs et des marches éclairées. Lorsque la pente de la rampe est supérieure à 1:12, des places pour les personnes handicapées en fauteuil roulant doivent être prévues sur un sol plat dans les premières rangées.

Des institutions spectaculaires

7.6.3 Les places pour les personnes handicapées dans les salles doivent être situées dans une zone accessible de la salle, qui offre : une perception à part entière de la démonstration, du divertissement, de l'information, des programmes musicaux et du matériel ; des conditions de travail optimales (dans les salles de lecture des bibliothèques) ; repos (dans la salle d'attente).

Dans les halls, au moins deux sorties dispersées doivent être adaptées pour le passage du MGN.

Les auditoriums équipés de chaises ou de bancs doivent comporter des sièges avec accoudoirs, au moins une chaise avec accoudoir pour cinq chaises sans accoudoirs. Les bancs doivent fournir un support dorsal fiable et un espace sous le siège d'au moins 1/3 de la profondeur du banc.

7.6.4 Dans les halls à plusieurs niveaux, il est nécessaire de prévoir des places pour les personnes handicapées en fauteuil roulant au niveau du premier niveau, ainsi qu'à l'un des intermédiaires. Il est nécessaire de prévoir un espace pour les fauteuils roulants dans les box clubs, boxes, etc.

Au moins 5 % du nombre total de sièges rabattables dans les allées, mais au moins un, doivent être des sièges spéciaux situés le plus près possible des sorties de la salle.

7.6.5 Il est préférable de placer les sièges pour personnes handicapées dans les auditoriums dans des rangées séparées avec une issue de secours indépendante qui ne coupe pas les issues de secours du reste du public.

Dans les auditoriums de 800 places ou plus, les places pour personnes handicapées en fauteuil roulant doivent être dispersées dans différentes zones, en les plaçant à proximité immédiate des issues de secours, mais en un seul endroit pas plus de trois.

7.6.6 Lors de la mise en place de sièges pour spectateurs en fauteuil roulant devant la scène, une scène au premier rang ou au fond de la salle près de la sortie, des espaces libres d'une largeur libre d'au moins 1,8 m et une place pour un accompagnateur personne doit être fournie.

Devant la scène, scène au premier rang, ainsi qu'au centre de la salle ou sur ses côtés, des zones éclairées individuellement doivent être prévues pour accueillir des interprètes en langue des signes, si nécessaire.

7.6.7 Pour pouvoir participer aux programmes pour personnes handicapées en fauteuil roulant, une scène est recommandée avec une augmentation de la profondeur d'une plaque plate à 9-12 m et une scène avancée - jusqu'à 2,5 m. La hauteur de scène recommandée est 0,8 m.

Pour monter la scène, en plus des escaliers, une rampe fixe (mobile) ou un appareil de levage doit être fourni. La largeur de la rampe entre les mains courantes doit être d'au moins 0,9 m avec une pente de 8% et des pare-chocs sur les côtés. Les escaliers et rampes d'accès à la scène doivent avoir des rampes d'un côté avec double main courante à une hauteur de 0,7 / 0,9 m.

Institutions culturelles

7.6.8 Compte tenu des besoins des visiteurs handicapés, pour les musées ayant une surface d'exposition allant jusqu'à 2000, il est recommandé que l'exposition soit située au même niveau.

Des rampes doivent être utilisées pour organiser le mouvement séquentiel et la visualisation simultanée de l'exposition.

7.6.10 S'il est impossible d'utiliser des informations visuelles pour les malvoyants dans des salles présentant des exigences particulières pour la solution artistique des intérieurs, dans les salles d'exposition des musées d'art, des expositions, etc. il est permis d'appliquer d'autres mesures compensatoires.

7.6.11 La vitrine articulée doit être à une hauteur accessible à la perception visuelle à partir d'un fauteuil roulant (en bas à une marque ne dépassant pas 0,85 m du niveau du sol).

La vitrine horizontale doit comporter un espace en dessous pour l'entrée d'une personne handicapée en fauteuil roulant.

Pour les vitrines d'une hauteur de 0,8 m, une main courante horizontale aux angles arrondis est requise. Pour les personnes handicapées déficientes visuelles, une bande de couleur texturée d'avertissement d'une largeur de 0,6 à 0,8 m au niveau du sol doit être prévue autour de la table d'exposition.

7.6.12 Les couloirs de la salle de lecture de la bibliothèque doivent avoir une largeur d'au moins 1,2 m.La taille du poste de travail d'une personne handicapée (hors surface de la table) doit être de 1,5x0,9 m.

7.6.13 Il est recommandé d'équiper les espaces de lecture et les étagères de littérature spéciale dans la zone de service pour les personnes malvoyantes avec un éclairage supplémentaire. Il est nécessaire de prévoir un niveau élevé d'éclairage naturel de cette zone de lecture (KEO - 2,5 %) et le niveau d'éclairage artificiel de la table de lecture - au moins 1000 lux.

7.6.14 Il est recommandé que les salles pour les cercles d'étude dans le bâtiment du club avec la participation de personnes handicapées soient conçues pour un maximum de 10-12 personnes, y compris les personnes handicapées en fauteuil roulant pour 2-3 personnes.

7.6.15 Il est recommandé de prendre le nombre de places pour personnes handicapées en fauteuil roulant dans l'auditorium du club en fonction de la capacité de la salle, au moins :

sièges dans la salle

7.6.16 Dans les bâtiments du cirque, il est permis d'utiliser les entrées de service permettant aux spectateurs d'accéder aux places situées sur un sol plat devant le premier rang. Les places pour personnes handicapées dans les salles de cirque doivent être situées à proximité des trappes d'évacuation de ces rangées dont le plan est au même niveau que le foyer. Dans ce cas, la surface du passage doit être augmentée à au moins 2,2 m (dans les lieux où des personnes handicapées sont censées être hébergées).

Bâtiments et structures religieux, rituels et commémoratifs

7.6.17 L'environnement architectural des bâtiments, structures et complexes de culte, ainsi que les objets rituels pour tous types de cérémonies, les objets funéraires et commémoratifs doivent répondre aux exigences d'accessibilité pour MGN, ainsi qu'aux exigences confessionnelles en termes de placement et d'équipement des lieux d'événements rituels.

7.6.19 Les voies de circulation destinées aux personnes handicapées et autres MGN ne devraient pas tomber dans les zones de mouvement des processions religieuses et autres cérémonies et des voies d'entrée des cortèges motorisés.

7.6.20 Dans le coin salon, il est recommandé d'attribuer au moins 3% de sièges aux personnes handicapées en fauteuil roulant (mais au moins un).

Lors de l'installation dans les bâtiments et structures cultuelles et rituelles, ainsi que sur leurs sites, les sites d'ablutions doivent être équipés d'au moins une place pour les personnes handicapées en fauteuil roulant.

7.6.21 Distance du bord de la route aux lieux de dépôt de fleurs, couronnes, guirlandes, pierres, amulettes, installation d'icônes, bougies, lampes, distribution d'eau bénite, etc. ne doit pas dépasser 0,6 m Hauteur - de 0,6 à 1,2 m du niveau du sol.

La largeur (avant) de l'approche du lieu de culte n'est pas inférieure à 0,9 m.

7.6.22 Sur les territoires des cimetières et nécropoles, l'accès MGN doit être assuré :

aux sépultures, aux columbariums de toutes sortes ;

aux bâtiments administratifs, aux bâtiments commerciaux, de restauration et d'habitation pour les visiteurs, aux toilettes publiques ;

aux dispositifs de pliage d'eau et aux bols pour l'irrigation;

aux zones d'exposition;

vers des lieux de mémoire publics.

7.6.23 A l'entrée du territoire des cimetières et nécropoles, un schéma mnémotechnique de l'aménagement des cimetières et nécropoles doit être prévu du côté droit dans le sens de la circulation.

Sur les chemins de circulation à travers les cimetières, distants d'au moins 300 m, il devrait y avoir des zones de loisirs avec des places pour s'asseoir.

7.7 Bâtiments d'installations pour le maintien de la société et de l'État

7.7.1 Les exigences générales pour l'accessibilité des principaux groupes de locaux, immeubles de bureaux, où MGN est reçu, sont :

leur emplacement préféré au niveau de l'entrée;

la présence obligatoire d'un service de référence et d'information ; combinaison possible du service de référence et d'information et du bureau de garde;

en présence de locaux à usage collectif (salles de conférence, salles de réunion, etc.), il est souhaitable de ne pas les placer plus haut que le deuxième niveau (étage).

7.7.2 Il est recommandé de prévoir un espace pour les machines de service (téléphones, cabines téléphoniques, vente, etc.) et un espace réservé aux kiosques dans les halls des bâtiments administratifs.

Les guichets d'information dans les halls et dans les zones de services spécialisés pour les personnes handicapées doivent être clairement visibles depuis l'entrée et facilement identifiables par les visiteurs malvoyants.

7.7.3 Les salles d'audience doivent être accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.

Il doit y avoir de la place pour une personne handicapée en fauteuil roulant sur le banc du jury. Les sièges du demandeur et de l'avocat, y compris le pupitre, doivent être accessibles.

Il devrait y avoir une place dans le hall pour un interprète en langue des signes, pratique pour le contre-interrogatoire de tous les participants au procès.

S'il y a des cellules de garde à vue dans la salle d'audience, l'une des cellules doit être accessible en fauteuil roulant pour une personne handicapée. Une telle chambre peut être affectée à plusieurs salles d'audience.

Les cloisons pleines, les vitrages de sécurité ou les tables séparatrices qui séparent les visiteurs de ceux détenus dans les parloirs des établissements pénitentiaires doivent comporter au moins un espace accessible aux personnes handicapées de chaque côté.

7.7.4 Il est recommandé que la taille minimale de la surface de la pièce (bureau ou cabine) pour l'accueil individuel (pour un poste de travail) soit de 12.

Dans les salles d'accueil de plusieurs points de services, il est recommandé de mettre à disposition de MGN un des points de services ou plusieurs points de services aménagés dans un espace commun.

7.7.5 Le service de paiement des pensions devrait prévoir des interphones avec possibilité de commutation bidirectionnelle.

7.7.6 Dans les bâtiments des institutions et des entreprises qui contiennent des caisses d'exploitation destinées au service des visiteurs, il est nécessaire de respecter les exigences relatives à la libre accessibilité de MGN.

Dans tous les bâtiments des établissements de crédit et financiers et des entreprises postales, il est recommandé de prévoir l'installation d'un système d'accueil organisé des visiteurs, composé d'un appareil émettant des coupons indiquant la séquence de réception; des panneaux lumineux au-dessus des portes des bureaux respectifs et des fenêtres indiquant le numéro du prochain visiteur.

7.7.7 Il est recommandé de se référer aux locaux des établissements bancaires auxquels l'admission des clients n'est pas limitée par des impératifs technologiques :

bloc de caisse (salle de caisse et dépôt);

bloc opératoire (groupe d'entrée des locaux, bloc opératoire et caisses) ;

locaux auxiliaires et de service (salles de négociations avec les clients et de traitement des prêts, hall, hall d'accueil, bureau d'admission).

7.7.8 En plus de la caisse enregistreuse, il est recommandé d'inclure dans la zone d'accessibilité des visiteurs des entreprises :

entrée avec vestibule (type universel - pour tous les groupes de visiteurs);

partie pré-barrière (visiteur) du service de livraison, associée, si nécessaire, à une zone de stockage individuel des publications d'abonnement et de la correspondance ;

un centre d'appels (avec des zones pour les cabines téléphoniques longue distance, y compris des machines automatiques et des zones d'attente) ;

bureaux de change et de vente (si disponibles).

7.7.9 Avec plusieurs postes de travail îlots (autonomes) de caissiers, un est adapté pour desservir les personnes handicapées.

7.7.10 Lors du calcul de la superficie des locaux de bureaux, il convient de prendre en compte la superficie d'une personne handicapée utilisant un fauteuil roulant égale à 7,65.

8 Exigences particulières pour les lieux de travail

8.2 Lors de la conception des bâtiments des institutions, des organisations et des entreprises, des lieux de travail pour les personnes handicapées devraient être fournis conformément aux programmes de réadaptation professionnelle des personnes handicapées élaborés par les organismes locaux de protection sociale de la population.

Le nombre et les types de postes de travail pour personnes handicapées (spécialisés ou ordinaires), leur placement dans la structure d'aménagement de l'espace du bâtiment (dispersés ou dans des ateliers spécialisés, des zones de production et des locaux spéciaux), ainsi que les locaux supplémentaires nécessaires sont établis dans la mission de conception.

8.3 Les lieux de travail des personnes handicapées doivent être sûrs pour la santé, organisés de manière rationnelle. Dans la mission de conception, leur spécialisation doit être établie et, si nécessaire, inclure un ensemble de mobilier, d'équipements et de dispositifs auxiliaires spécialement adaptés à un type de handicap spécifique, notamment en tenant compte de GOST R 51645.

8.4 Dans la zone de travail des locaux, un ensemble d'exigences sanitaires et hygiéniques pour le microclimat doit être respecté conformément à GOST 12.01.005, ainsi que des exigences supplémentaires établies en fonction du type de maladie des personnes handicapées doivent être respectées .

8.5 La distance aux latrines, fumoirs, locaux de chauffage ou de refroidissement, demi-âmes, dispositifs d'approvisionnement en eau potable des lieux de travail destinés aux personnes handicapées souffrant de troubles musculo-squelettiques et de déficience visuelle ne doit pas être supérieure à, m :

L'emplacement adjacent de toilettes pour hommes et femmes pour les malvoyants n'est pas souhaitable.

8.6 Les armoires individuelles dans les locaux des entreprises et des institutions doivent être combinées (pour ranger les vêtements de rue, de maison et de travail).

8.7 Les services sanitaires et domestiques pour les personnes handicapées au travail doivent être fournis conformément aux exigences de la SP 44.13330 et du présent document.

Dans les installations sanitaires, le nombre de cabines et d'appareils requis pour les personnes travaillant dans une entreprise ou dans un établissement pour personnes handicapées souffrant de troubles musculo-squelettiques et de déficiences visuelles devrait être déterminé sur la base de : au moins une cabine de douche universelle pour trois personnes handicapées , au moins un lavabo pour sept personnes handicapées quelles que soient les caractéristiques sanitaires des processus de production.

8.8 S'il est difficile pour les personnes handicapées en fauteuil roulant d'accéder aux services de restauration publique dans les entreprises et les institutions, une salle de repas supplémentaire doit être prévue avec une superficie de 1,65 pour chaque personne handicapée, mais pas moins de 12.

Texte du document

Code de bonnes pratiques pour la conception et la construction
SP 35-101-2001
"Conception des bâtiments et des structures tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dispositions générales"
(approuvé par le décret du Comité national de la construction de la Fédération de Russie du 16 juillet 2001 N 70)

Conception de bâtiments et de structures accessibles aux personnes handicapées physiques.Règlements communs

Articles 15 et 16 (extraits)

L'ensemble de règles SP 35-101-2001 « Conception des bâtiments et des structures tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dispositions générales » a été élaboré dans le cadre du programme cible fédéral « Aide sociale aux personnes handicapées pour 2000-2005 " conformément au contrat d'État n ° 5.1.1 / 227 jur-98 du 25 juin 1999 avec le ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie sur le thème: "Création d'un système unifié d'exigences sectorielles pour la conception de un cadre de vie accessible aux personnes handicapées"

Conformément à la deuxième partie de l'article 15 de la loi fédérale "Sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie" du 24 novembre 1995 N 181-FZ (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, N 48, art. 2069) : points, la formation de zones résidentielles et récréatives, le développement de solutions de conception, la nouvelle construction et la reconstruction de bâtiments, de structures et de leurs complexes sans adapter les installations pour y accéder par les personnes handicapées et leur utilisation par les personnes handicapées ne sont pas autorisés. "

L'élaboration du Code de bonnes pratiques est basée sur les principes de création de l'égalité des chances formulés dans le « Programme mondial d'action pour les personnes handicapées » adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution n° 37/52* du 3 décembre 1982. Le cadre réglementaire régissant les mesures visant à adapter le cadre de vie aux besoins des personnes handicapées et des autres groupes de population à faible mobilité, il existe un ensemble de 35 documents réglementaires spécifiques à l'industrie dans le domaine de la conception et de la construction. Le document principal du niveau fédéral pour ce complexe est le SNiP 35-01-2001 "Accessibilité des bâtiments et des structures pour les personnes à mobilité réduite".

Dans le développement des exigences SNiP, dans le cadre d'un ensemble de 35 documents normatifs, ce code de règles a été développé, qui devrait être utilisé comme fondamental dans le bloc des ensembles de règles suivants :

SP 35-104-2001 "Immeubles et locaux avec lieux de travail pour handicapés".

L'ensemble de règles contient des normes et des règles de recommandation conformément aux exigences du SNiP 10-01-94 "Système de documents normatifs en construction. Dispositions de base" et est un document du niveau fédéral. Ce développement prend en compte l'expérience des spécialistes nationaux et étrangers dans le domaine couvert, ainsi que les nouveaux développements de divers auteurs et équipes créatives.

Règle 35-101-2001 :

superviseur scientifique du sujet, cadre dirigeant et rédacteur scientifique du document normatif - Cand. architecte. A.M. Grenats, interprètes : arch. N.P. Malinochka, architecte. Yu.V. Kolosov avec la participation de Cand. architecte. B.P. Anisimova, Cand. architecte. L.A. Smyvina, ingénieur L.V. Sigacheva et ing. N.I. Chernozubova, infographiste - ingénieur. A.I. Tsyganov et ingénieur M.M. Milovidov avec la participation de l'arch. K.V. Karpach ;

introduit par le Département pour la réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées du ministère du Travail de Russie (IV Lebedev, AE Lysenko);

soumis pour approbation par le Département de normalisation, de réglementation technique et de certification du Gosstroy de Russie (V.V. Tishenko, N.N. Polyakov, L.A. Viktorov), le Département des travaux d'architecture et de conception du Gosstroy de Russie (E.A. Shevchenko, N.N. Yakimova, VG Khakhulin );

approuvé par le Service d'incendie d'État du ministère de l'Intérieur de Russie, la Surveillance sanitaire et épidémiologique d'État du ministère de la Santé de Russie, Glavgosexpertiza de Russie, la Société panrusse des personnes handicapées, la Société panrusse des aveugles et la Société panrusse des sourds.

Les éléments suivants sont partiellement utilisés dans la partie textuelle et graphique du Code of Rules :

SP 31-102-99. Dispositions générales pour la conception d'un cadre de vie accessible aux personnes handicapées. - M. : GUP IOZ, GUP TsPP, 2001 (équipe d'auteurs sous la direction du candidat de l'architecte A.M. Grenats) ;

VSN 62-91 * / Goskomarkhitektury. Concevoir le cadre de vie en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des groupes à mobilité réduite de la population / Gosstroy de Russie. - M. : GUP TsPP, 1994 (TsNIIEP du nom de BS Mezentsev, TsNIIEP d'habitation, TsNIIEP de bâtiments scolaires et TsNIIEP de bâtiments et complexes de villégiature et de tourisme du Comité d'État pour l'architecture et la construction) ;

Recommandations pour la conception de l'environnement, des bâtiments et des structures, en tenant compte des besoins des personnes handicapées et d'autres groupes de population à faible mobilité : Question 1. Dispositions générales / Ministère de la Construction de Russie, Ministère de la protection sociale de Russie, JSC TsNIIEP im. B.S. Mezentseva. - Moscou : GP CPP, 1995 (Candidat des architectes N.B. Mezentseva et E.M. Los, architecte N.A.Klementyev avec la participation du Dr.Arch. V.K.Stepanov) ;

Milieu de vie pour une personne handicapée. - M. : Stroyizdat, 1990 (architecte Kh.Yu. Kalmet, rédacteur scientifique Yu.V. Kolosov) ;

Un manuel sur la conception intégrée de l'environnement pour les personnes handicapées : Numéro 2. Éléments de bâtiments / Moskomarchitektura. - M. : GUP NIATs, 1997 (Candidat de l'architecte A.A. Arkhangelskaya).

1.1 Les exigences et recommandations du Code des règles visent à créer un environnement architectural à part entière qui assure le niveau nécessaire d'accessibilité des bâtiments et des structures pour toutes les catégories de groupes de population à faible mobilité (ci-après - MGN) et leur libre utilisation. Les exigences s'appliquent à tous les éléments des bâtiments et des structures ou à leurs parties (ci-après dénommés bâtiments), ainsi qu'aux parcelles.

Les dispositions de ce document doivent être prises en compte lors de la conception et de la rénovation d'immeubles de diverses formes de propriété et de diverses formes organisationnelles et juridiques.

1.2 Les exigences du Code des règles s'appliquent aux éléments de l'environnement architectural et aux systèmes accessibles aux personnes à mobilité réduite : éléments d'un site, parties de bâtiments, ensembles de locaux, locaux, zones fonctionnelles (y compris les voies de circulation), agencement des lieux des processus de base de la vie, des services, des applications de travail et de repos. Ces objets comprennent également des éléments structurels et des petites formes.

Les exigences de ce document ne s'appliquent pas aux parties des bâtiments, des structures et des zones où l'accès aux personnes handicapées n'est pas fourni.

Pour les bâtiments des institutions spécialisées, le Code des règles est utilisé comme document de référence dans la conception des éléments similaires, des unités de planification du bâtiment et du territoire.

1.3 Le code de bonnes pratiques donne un ensemble relativement complet d'exigences, de mesures de conception et d'éléments d'une solution architecturale. La spécification des exigences, le choix de l'étendue des activités et la détermination des étapes de leur mise en œuvre sont établis par la mission de conception, ainsi que dans le processus de conception.

1.4 Le respect des exigences relatives à l'accessibilité des installations publiques et résidentielles pour MGN, ainsi que des bâtiments industriels avec des lieux de travail pour personnes handicapées est réglementé par RDS 35-201 lors de l'élaboration, de la coordination et de l'approbation de la documentation du projet.

1.5 Ce code de bonnes pratiques établit des exigences générales pour tous les objets de conception accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le développement ou l'extension de ces exigences pour l'objectif fonctionnel de divers bâtiments est indiqué dans les sections pertinentes d'autres ensembles de règles : SP 35-102, SP 35-103 et SP 35-104.

1.6 Les dispositions du document réglementaire permettent de choisir des solutions de conception à partir d'un ensemble d'exigences pour une installation projetée ou reconstruite afin d'en assurer l'accès et son utilisation aux personnes à mobilité réduite.

En fonction du nombre estimé de personnes handicapées, des capacités financières du client et de la structure fonctionnelle du bâtiment, il est recommandé de prévoir l'une des deux options d'organisation de l'accessibilité (hors services à domicile) :

option "A" - accessibilité pour les personnes handicapées de toute cellule d'habitation dans un logement, tout lieu de service dans un bâtiment public, tout lieu de travail (admis par les autorités sociales). Dans ce cas, le dispositif doit être prévu pour : des voies de circulation universelles générales accessibles à toutes les catégories de la population, y compris les personnes handicapées ; adaptées aux besoins des personnes handicapées, toutes ou spécialement affectées à partir de leur nombre total d'unités d'habitation et de lieux de service ; lieux de travail spécialement adaptés;

option "B" - l'attribution de chambres, zones ou blocs spéciaux au niveau de la zone d'entrée, adaptés et équipés pour les personnes handicapées. Il est nécessaire de prévoir le dispositif d'entrées spéciales, de voies de circulation parallèles spécialement équipées et de lieux de service pour les personnes handicapées.

SNiP 35-01-2001 « Accessibilité des bâtiments et des structures aux personnes à mobilité réduite » ;

SP 35-102-2001 " Milieu de vie avec éléments d'aménagement accessibles aux personnes handicapées " ;

SP 35-103-2001 « Bâtiments et structures publics accessibles aux personnes à mobilité réduite » ;

SP 35-104-2001 "Immeubles et locaux avec lieux de travail pour handicapés" ;

RDS 35-201-99 « Procédure de mise en œuvre des exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées aux équipements d'infrastructure sociale » ;

GOST R 50602-93 "Fauteuils roulants. Dimensions hors tout maximales";

GOST R 50918-96 "Dispositifs d'affichage d'informations dans le système braille. Spécifications générales" ;

GOST R 51261-99 "Dispositifs d'aide à la rééducation stationnaires. Types et exigences techniques" ;

GOST R 51630-2000 "Plateformes élévatrices à mouvement vertical et incliné pour personnes handicapées. Exigences techniques pour l'accessibilité" ;

GOST R 51672-2000 "Moyens de communication et techniques d'usage général, accessibles aux personnes handicapées. Classification. Exigences en matière d'accessibilité et de sécurité" ;

GOST 10807-78 "Panneaux routiers. Conditions techniques générales" ;

GOST 21786-76 "Le système" homme-machine ". Dispositifs de signalisation sonore pour les messages non vocaux. Exigences ergonomiques générales" ;

GOST 24214-80 "Communication par haut-parleur. Termes et définitions" ;

GOST 12.1.004-91 "Normes de sécurité au travail. Sécurité incendie. Exigences générales.";

"Règles de circulation de la Fédération de Russie". Approuvé par la résolution du Conseil des ministres - le gouvernement de la Fédération de Russie du 23 octobre 1993 N 1090 (Recueil des actes du président et du gouvernement de la Fédération de Russie, 1993, N 47, article 4531).

3.1 Lors de la conception d'une partie d'un bâtiment ou d'un complexe, il est nécessaire d'observer la continuité des voies piétonnes et de transport permettant l'accès des personnes handicapées et à mobilité réduite aux bâtiments. Ces cheminements doivent être reliés à des communications externes au site et à des arrêts de transports en commun.

La clôture des sections devrait assurer la possibilité de soutenir le mouvement du MGN dans les allées et le long de celles-ci.

Lorsque des bâtiments, structures et complexes sont situés dans les profondeurs du site, il convient de s'efforcer de raccourcir le chemin entre l'entrée la plus probable du site et l'entrée d'un bâtiment ou d'une structure accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lors de l'adaptation des bâtiments existants aux besoins de MGN, il est tout d'abord nécessaire de créer des cheminements piétonniers accessibles au sein des parcelles adjacentes aux bâtiments. Ces travaux doivent être combinés avec des mesures de réparation des revêtements routiers, qui ne nécessiteront pratiquement pas de coûts matériels supplémentaires.

3.2 Les exigences pour les éléments des zones de bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite sont données dans .

3.3 En règle générale, lors de la mise en place de bâtiments et de structures sur le site, vous devez :

Séparer, si possible, les flux piétons et de circulation sur le site ;

Fournir des voies de circulation pratiques vers toutes les zones fonctionnelles et tous les sites du site, ainsi que les entrées, les éléments d'aménagement paysager et les équipements d'ingénierie externes disponibles pour MGN ;

Prévoir, si possible, avec les passages couverts les plus courts, la liaison entre les entrées des bâtiments de l'ensemble, formées par des objets se tenant séparément sur un même site.

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Système de documents réglementaires en construction

UN ENSEMBLE DE RÈGLES
CONCEPTION ET CONSTRUCTION

CONCEPTION DES BÂTIMENTS ET DES STRUCTURES
SELON DISPONIBILITÉ
POUR LES PETITS GROUPES DE POPULATION MOBILE.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SP 35-101-2001

COMITÉ D'ÉTAT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
COMPLEXE DE CONSTRUCTION ET LOGEMENT ET UTILITAIRES
(GOSSTROY RUSSIE)

Moscou 2001

AVANT-PROPOS

1 DÉVELOPPÉ par l'entreprise unitaire d'État "Institut de recherche et de conception pour les bâtiments éducatifs, commerciaux, domestiques et de loisirs" (Institut des bâtiments publics) du Gosstroy de Russie - l'organisation principale, l'Association de conception et de recherche architecturale ZAO - Centre (API-Center )

2 INTRODUITE par le ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie

3 PRÉSENTÉ par le Bureau des travaux d'architecture et de conception, le Bureau de normalisation, de réglementation technique et de certification du Gosstroy de Russie

4 APPROUVÉ par arrêté du directeur de l'Entreprise unitaire d'État « Institut de recherche et de conception des bâtiments éducatifs, commerciaux, domestiques et de loisirs » (Institut des bâtiments publics) en date du 20 juin 2001 n° 5a

INTRODUCTION

L'ensemble des règles SP 35-101-2001 « Conception des bâtiments et des structures, en tenant compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dispositions générales « a été élaborée dans le cadre du programme cible fédéral « Accompagnement social des personnes handicapées pour 2000-2005 » conformément au contrat d'État n° 5.1.1/227 jur-98 du 25 juin 1999 avec le ministère du Travail et Développement social de la Fédération de Russie sur le thème : "Création d'un système unifié d'exigences sectorielles pour la conception d'un cadre de vie accessible aux personnes handicapées"

Conformément à la deuxième partie de l'article 15 de la loi fédérale sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie du 24 novembre 1995 n° 181-FZ (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 48, art. 2069 ): points, la formation de zones résidentielles et récréatives, le développement de solutions de conception, la nouvelle construction et la reconstruction de bâtiments, de structures et de leurs complexes sans adapter les installations pour y accéder par les personnes handicapées et leur utilisation par les personnes handicapées ne sont pas autorisés. "

L'élaboration du Code de bonnes pratiques est basée sur les principes de création de l'égalité des chances formulés dans le « Programme mondial d'action pour les personnes handicapées » adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution n° 37/52* du 3 décembre 1982. Le cadre réglementaire régissant les mesures d'adaptation du cadre de vie aux besoins des personnes handicapées et autres personnes à mobilité réduite, est un ensemble de 35 documents réglementaires spécifiques à l'industrie dans le domaine de la conception et de la construction. Le document principal du niveau fédéral pour ce complexe est le SNiP 35-01-2001 « Accessibilité des bâtiments et des structures pour les personnes à mobilité réduite ».

Dans le développement des exigences SNiP, dans le cadre d'un ensemble de 35 documents normatifs, ce code de règles a été développé, qui devrait être utilisé comme fondamental dans le bloc des ensembles de règles suivants :

SP 35-104-2001 "Immeubles et locaux avec lieux de travail pour personnes handicapées."

L'ensemble de règles contient des normes et des règles de recommandation conformes aux exigences du SNiP 10-01-94 «Système de documents réglementaires en construction. Dispositions de base »et est un document du niveau fédéral. Ce développement prend en compte l'expérience des spécialistes nationaux et étrangers dans le domaine couvert, ainsi que les nouveaux développements de divers auteurs et équipes créatives.

Règle 35-101-2001 :

superviseur scientifique du sujet, cadre dirigeant et rédacteur scientifique du document normatif - Cand. architecte.UNE. M.Grenats, interprètes : arch. H.N.-É..Malinochka, arch. YU.DANS.Kolosov avec la participation de Cand. architecte. B.N.-É..Anisimova, Cand. architecte. L.MAIS.Lavage, Ing. L.DANS.Sigacheva et Ing. H.ET.Tchernozubova, infographie - Ing. MAIS.ET.Tsyganov et Ing. M.M.Milovidov avec la participation de arch. À.DANS.Karpach;

introduit par le Département pour la réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées du ministère du Travail de la Russie ( ET.DANS.Lebedev,MAIS.E.Lyssenko);

soumis à l'approbation du Département de la normalisation, de la réglementation technique et de la certification du Gosstroy de Russie ( DANS.DANS. Tichenko,H.H.Polyakov,L.MAIS.Viktorova), Département des travaux d'architecture et de conception du Gosstroy de Russie ( N.-É..MAIS.Chevtchenko,H.H.Yakimova,DANS.g.Khakhouline);

approuvé par le Service d'incendie d'État du ministère de l'Intérieur de Russie, la Surveillance sanitaire et épidémiologique d'État du ministère de la Santé de Russie, Glavgosexpertiza de Russie, la Société panrusse des personnes handicapées, la Société panrusse des aveugles et la Société panrusse des sourds.

Les éléments suivants sont partiellement utilisés dans la partie textuelle et graphique du Code of Rules :

SP 31-102-99. Dispositions générales pour la conception d'un cadre de vie accessible aux personnes handicapées. - M. : GUP IOZ, GUP TsPP, 2001 (équipe d'auteurs sous la houlette de Cand. Architect.UNE. M.Grenats );

VSN 62-91 * / Goskomarkhitektury. Concevoir le cadre de vie en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des groupes à mobilité réduite de la population / Gosstroy de Russie. - M. : GUP TsPP, 1994 (TsNIIEP du nom de BS Mezentsev, TsNIIEP d'habitation, TsNIIEP de bâtiments scolaires et TsNIIEP de bâtiments et complexes de villégiature et de tourisme du Comité d'État pour l'architecture et la construction) ;

Recommandations pour la conception de l'environnement, des bâtiments et des structures, en tenant compte des besoins des personnes handicapées et d'autres groupes de population à faible mobilité : Question 1. Dispositions générales / Ministère de la Construction de Russie, Ministère de la protection sociale de Russie, JSC TsNIIEP im. B.S. Mezentsev. - M. : GP TsPP, 1995 (candidat d'architecte. H.B.Mezentseva et E.M.élan, arch. H.MAIS.Klementiev avec la participation du Dr. DANS.À.Stepanova);

Milieu de vie pour une personne handicapée. - M. : Stroyizdat, 1990 (architecte. N.-É..YU.Calme, rédacteur scientifique Yu.V. Kolosov);

Un manuel sur la conception intégrée de l'environnement pour les personnes handicapées : Numéro 2. Éléments de bâtiments / Moskomarchitektura. - M. : GUP NIATs, 1997 (Candidat d'Architecte. MAIS.MAIS.Arkhangelsk).

CODE DE RÈGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

CONCEPTION DES BÂTIMENTS ET DES STRUCTURES TENANT COMPTE DE L'ACCESSIBILITÉ POUR LA PETITE POPULATION MOBILE. GÉNÉRAL DES PROVISIONS

CONCEPTION DE BÂTIMENTS ET DE STRUCTURES ACCESSIBLES AUX PERSONNES PHYSIQUEMENT HANDICAPÉES. COMMUN RÈGLEMENTS

Partie 1 EXIGENCES GÉNÉRALES POUR L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL DES BÂTIMENTS ET DES STRUCTURES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Les exigences et recommandations du Code des règles visent à créer un environnement architectural à part entière qui offre le niveau d'accessibilité nécessaire des bâtiments et des structures pour toutes les catégories de groupes de population à faible mobilité (ci-après - MGN) et leur utilisation sans entrave . Les exigences s'appliquent à tous les éléments des bâtiments et des structures ou à leurs parties (ci-après dénommés bâtiments), ainsi qu'aux parcelles.

Les dispositions de ce document doivent être prises en compte lors de la conception et de la rénovation d'immeubles de diverses formes de propriété et de diverses formes organisationnelles et juridiques.

1.2 Les exigences du Code des règles s'appliquent aux éléments de l'environnement architectural et aux systèmes accessibles aux personnes à mobilité réduite : éléments d'un site, parties de bâtiments, ensembles de locaux, locaux, zones fonctionnelles (y compris les voies de circulation), aménagement des lieux pour les principaux processus de la vie, les services, les applications du travail et le repos. Ces objets comprennent également des éléments structurels et de petites formes.

Les exigences de ce document ne s'appliquent pas aux parties des bâtiments, des structures et des zones où l'accès aux personnes handicapées n'est pas fourni.

Pour les bâtiments des institutions spécialisées, le Code des règles est utilisé comme document de référence dans la conception des éléments similaires, des unités de planification du bâtiment et du territoire.

1.3 Le code de pratique fournit un ensemble relativement complet d'exigences, de mesures de conception et d'éléments d'une solution architecturale. La spécification des exigences, le choix de l'étendue des activités et la détermination des étapes de leur mise en œuvre sont établis par la mission de conception, ainsi que dans le processus de conception.

1.4 Le respect des exigences relatives à la disponibilité d'installations publiques et résidentielles pour MGN, ainsi que de bâtiments industriels avec lieux de travail pour personnes handicapées est réglementé par RDS 35-201 lors de l'élaboration, de la coordination et de l'approbation de la documentation du projet.

1.5 Ce code de bonnes pratiques établit des exigences générales pour tous les objets de conception accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le développement ou l'extension de ces exigences pour l'objectif fonctionnel de divers bâtiments est indiqué dans les sections pertinentes d'autres ensembles de règles : SP 35-102, SP 35-103 et SP 35-104.

1.6 Les dispositions du document réglementaire permettent de choisir des solutions de conception en fonction d'un ensemble d'exigences pour une installation projetée ou reconstruite afin d'en assurer l'accès et son utilisation aux personnes à mobilité réduite.

En fonction du nombre estimé de personnes handicapées, des capacités financières du client et de la structure fonctionnelle du bâtiment, il est recommandé de prévoir l'une des deux options d'organisation de l'accessibilité (hors services à domicile) :

option "A" - accessibilité pour les personnes handicapées de toute cellule d'habitation dans un logement, tout lieu de service dans un bâtiment public, tout lieu de travail (admis par les autorités sociales). Dans ce cas, le dispositif doit être prévu pour : des voies de circulation universelles générales accessibles à toutes les catégories de la population, y compris les personnes handicapées ; adaptées aux besoins des personnes handicapées, toutes ou spécialement affectées à partir de leur nombre total d'unités d'habitation et de lieux de service ; lieux de travail spécialement adaptés;

option "B" - l'attribution de chambres, zones ou blocs spéciaux au niveau de la zone d'entrée, adaptés et équipés pour les personnes handicapées. Il est nécessaire de prévoir le dispositif d'entrées spéciales, de voies de circulation parallèles spécialement équipées et de lieux de service pour les personnes handicapées.

Il est recommandé d'utiliser les schémas graphiques présentés dans les parties 2 et 3 pour toute option d'organisation de l'accessibilité des bâtiments et des ouvrages aux personnes à mobilité réduite.

1.7 L'amélioration de la qualité de l'environnement architectural est obtenue tout en maintenant l'accessibilité, la sécurité, la commodité et le contenu informatif des bâtiments pour les besoins des personnes handicapées et d'autres groupes de population à faible mobilité, sans préjudice des droits et capacités correspondants d'autres personnes dans ces bâtiments.

En termes d'importance, ces critères ont l'ordre de priorité suivant :

1) accessibilité, 2) sécurité, 3) contenu informatif, 4) confort (commodité).

1.7.1 Critère accessibilité contient des exigences :

· mouvement sans entrave le long des voies de communication, des locaux et des espaces ;

· atteindre la destination ou le service et utiliser les opportunités offertes ;

· la possibilité de profiter des lieux de repos, d'attente et des services associés.

1.7.2 Sous Sécurité désigne la création de conditions de vie, la visite d'un lieu de service ou de travail sans risque de se blesser de quelque manière que ce soit ou de causer des dommages à vos biens, ainsi que de nuire à d'autres personnes, bâtiments ou équipements.

Les principales exigences du critère de sécurité sont :

· la capacité d'éviter les blessures, les blessures, les blessures, la fatigue excessive, etc. en raison des propriétés de l'environnement architectural des bâtiments (y compris les matériaux de finition utilisés);

· la capacité d'identifier et de répondre en temps opportun aux endroits et aux zones à risque ;

· absence d'intersections de voies de circulation mal perçues ;

· avertir les consommateurs des zones de danger potentiel;

· La sécurité incendie.

1.7.3 Caractère informatif offre une opportunité polyvalente de recevoir, de comprendre et de répondre de manière appropriée aux informations en temps opportun.

Les exigences du critère de contenu informatif comprennent :

· utilisation de moyens d'information adaptés aux caractéristiques des différents groupes de consommateurs ;

· reconnaissance en temps opportun des points de repère dans l'environnement architectural des bâtiments publics ;

· identification précise de votre localisation et des lieux qui font l'objet de la visite ;

· la possibilité d'une orientation efficace à la fois dans la journée et dans l'obscurité;

· la capacité d'avoir un support d'information continu tout au long du parcours à travers le bâtiment.

Le placement et la nature de l'exécution des éléments d'aide à l'information devraient prendre en compte :

· la distance à laquelle le message peut être effectivement reçu ;

· angles du champ d'observation, pratiques pour la perception d'informations visuelles;

· contour et contraste clairs, et si nécessaire - le relief de l'image;

· correspondance des symboles ou des techniques plastiques utilisés avec le sens généralement accepté ;

· élimination des interférences avec la perception des supports d'information (éblouissement des pointeurs, éclairage aveuglant, combinaison des zones d'action de diverses sources acoustiques, ombre acoustique).

1.7.4 Niveau confort l'environnement architectural dans le projet est évalué à partir de positions physiques et psychologiques.

Le critère de confort (commodité) contient les exigences de base suivantes :

· créer des conditions pour des coûts minimaux et des efforts de MGN pour répondre à leurs besoins ;

· assurer des opportunités opportunes de repos, d'attente et de service supplémentaire, en fournissant des conditions pour compenser les efforts consacrés au déplacement et à la réception de services ;

· réduction du temps et des efforts pour obtenir les informations nécessaires.

La limite inférieure de confort (commodité) doit être considérée comme le niveau de conditions dans lesquelles l'obtention ou la fourniture des informations nécessaires ne peut pas être considérée comme inconfortable (incommode).

Il est recommandé d'augmenter le confort en : réduisant le chemin et le temps requis pour recevoir plusieurs services à un même endroit, augmentant le nombre de places de repos, obtenant les informations nécessaires à l'avance, utilisant le matériel nécessaire et ergonomique, etc.

1.8 Si lors de la reconstruction des bâtiments et structures des monuments historiques et culturels, ainsi que des territoires qui leur sont adjacents, les exigences d'accessibilité ne peuvent être satisfaites dans leur intégralité, en accord avec l'organisme local de protection sociale de la population et compte tenu de l'avis de l'association publique des personnes handicapées, des décisions devraient être prises pour assurer des conditions de vie aux personnes handicapées dans la mesure nécessaire et suffisante pour une situation particulière. Dans le même temps, le degré (niveau) et les méthodes d'adaptation des bâtiments et des structures d'une valeur architecturale, artistique ou historique particulière devraient être déterminés avec la participation obligatoire des autorités compétentes pour la protection des monuments historiques, culturels et architecturaux.

1.9 Pour assurer la disponibilité du MGN aux points de service dans les bâtiments et les structures, il est recommandé d'observer l'ordre de priorités de conception suivant :

la solution volumétrique-spatiale du bâtiment, sa silhouette et son aspect extérieur, les détails du décor des façades, y compris les éléments des entrées ;

zones fonctionnelles, ensembles de locaux, locaux;

lieux de service;

communication, espaces et locaux de loisirs, y compris les aires et lieux de repos et d'attente, locaux sanitaires et hygiéniques ;

éléments d'équipement d'ingénierie, y compris spéciaux, pour personnes handicapées;

systèmes d'aide à l'information, y compris publicité extérieure;

solutions pour les intérieurs et les meubles;

jeu de lumière et de couleurs du site, façade, intérieurs.

1.10 La solution architecturale de l'objet doit aider un visiteur à mobilité réduite :

identifier les zones d'un bâtiment, d'une structure, d'une pièce ;

trouver et utiliser des espaces de communication, déterminer la direction de votre chemin, y compris lors d'une évacuation ;

identifier et éviter en toute confiance les zones à risque en temps opportun.

1.11 Les solutions de planification pour les bâtiments et les structures doivent prendre en compte les paramètres d'un fauteuil roulant (GOST R 50602, partie 2).

2 RÉFÉRENCES

2.1 Le Code de bonnes pratiques utilise des liens vers les documents suivants :

SNiP 35-01-2001 « Accessibilité des bâtiments et des structures aux personnes à mobilité réduite » ;

SP 35-102-2001 " Milieu de vie avec éléments d'aménagement accessibles aux personnes handicapées " ;

SP 35-103-2001 « Bâtiments et structures publics accessibles aux personnes à mobilité réduite » ;

SP 35-104-2001 "Immeubles et locaux avec lieux de travail pour handicapés" ;

RDS 35-201-99 « Procédure de mise en œuvre des exigences d'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures sociales » ;

GOST R 50602-93 « Fauteuils roulants. Dimensions hors tout maximales " ;

GOST R 50918-96 "Dispositifs d'affichage d'informations dans le système braille. Conditions techniques générales " ;

GOST R 51261-99 "Dispositifs d'aide à la rééducation stationnaires. Types et exigences techniques " ;

GOST R 51630-2000 « Plateformes élévatrices à mouvement vertical et incliné pour personnes handicapées. Exigences techniques d'accessibilité " ;

GOST R 51672-2000 « Moyens de communication et techniques d'usage général, accessibles aux personnes handicapées. Classification. Exigences d'accessibilité et de sécurité » ;

GOST 10807-78 «Panneaux de signalisation. Conditions techniques générales " ;

GOST 21786-76 "Système homme-machine". Dispositifs de signalisation sonore pour les messages non vocaux. Exigences générales en matière d'ergonomie » ;

GOST 24214-80 «Communication par haut-parleur. Termes et définitions";

GOST 12.1.004-91 "Normes de sécurité au travail. La sécurité incendie. Exigences générales";

"Règles de circulation de la Fédération de Russie". Approuvé par la résolution du Conseil des ministres - le gouvernement de la Fédération de Russie du 23 octobre 1993 n° 1090 (Recueil des actes du président et du gouvernement de la Fédération de Russie, 1993, n° 47, article 4531).

3 EXIGENCES POUR LE SITE

3.1 Lors de la conception d'une partie d'un bâtiment ou d'un complexe, il est nécessaire d'observer la continuité des voies piétonnes et de transport qui permettent l'accès aux bâtiments pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Ces cheminements doivent être reliés à des communications externes au site et à des arrêts de transports en commun.

La clôture des sections devrait assurer la possibilité de soutenir le mouvement du MGN dans les allées et le long de celles-ci.

Lorsque des bâtiments, structures et complexes sont situés dans les profondeurs du site, il convient de s'efforcer de raccourcir le chemin entre l'entrée la plus probable du site et l'entrée d'un bâtiment ou d'une structure accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lors de l'adaptation des bâtiments existants aux besoins de MGN, il est tout d'abord nécessaire de créer des cheminements piétonniers accessibles au sein des parcelles adjacentes aux bâtiments. Ces travaux doivent être combinés avec des mesures de réparation des revêtements routiers, qui ne nécessiteront pratiquement pas de coûts matériels supplémentaires.

3.2 Les exigences relatives aux éléments des zones de bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite sont indiquées.

3.3 En règle générale, lorsque vous placez des bâtiments et des structures sur le site, vous devez :

· séparer, si possible, les flux piétons et de circulation sur le site ;

· fournir des chemins pratiques pour se déplacer vers toutes les zones fonctionnelles et tous les sites du site, ainsi que les entrées, les éléments d'aménagement paysager et les équipements d'ingénierie externes disponibles pour MGN ;

· assurer, si possible, par des passages couverts les plus courts la liaison entre les entrées aux bâtiments de l'ensemble formé par les objets se tenant séparément sur un même site.

3.4 Lorsque des véhicules traversent des voies piétonnes aux nœuds d'entrée des bâtiments ou aux entrées d'un site, les éléments d'alerte précoce des points de passage doivent être conçus dans le respect des mesures de sécurité routière, jusqu'à sa réglementation.

Les moyens tactiles d'avertissement et d'alarme ne doivent pas être placés à moins de 0,8 m de la zone de changement de trajectoire.

3.5 Lors de la combinaison des chemins de circulation des visiteurs avec des passages pour le transport sur le site, il est recommandé de réaliser un marquage (latéral) restrictif des chemins piétonniers sur les routes conformément aux exigences du code de la route. La largeur des voies de circulation doit assurer une séparation sûre des personnes, y compris celles utilisant des moyens techniques de réhabilitation, des véhicules. Il est recommandé de sélectionner la voie réservée aux personnes handicapées en fauteuil roulant et en fauteuil roulant mécanique du côté gauche de la voie piétonne sur le site, voies piétonnes, ruelles.

Les lignes de marquage des voies pour les personnes malvoyantes doivent être effectuées sur une surface ondulée et avec une duplication de couleur et conformément à l'annexe 2 des règles de circulation de la Fédération de Russie.